Les actes interruptifs de prescription
Date de publication :
05/06/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
5 pages
Sommaire :
Sommaire
- Le soit-transmis qualifié d'acte interruptif de prescription de l'action publique
- L'impossibilité d'éteindre l'action publique ou l'absence d'acte interruptif
- L'appréciation in concreto du soit-transmis en faveur de la qualification d'acte interruptif de prescription
- Une position classique eu égard à l'hostilité des juges envers la prescription
- L'extension jurisprudentielle des actes interruptifs de prescription
- Une hostilité manifestant un désir de réforme
Résumé :
L'on peut définir la prescription comme l'irrecevabilité à agir pour le titulaire d'un droit si ce titulaire n'a pas fait valoir ce droit dans les délais impartis par la loi.
A ce titre, l'arrêt du 20 février 2002 rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation pose la question de savoir si un acte intervenu avant le déclenchement de l'action publique est interruptif du délai de prescription.
Voici les faits de l'espèce. De 1975 à 1979 dans la ville d'Auxerre, sept jeunes femmes déficientes légères mentales ont disparu. Un premier rapport d'enquête est établi en 1979, puis une enquête préliminaire est menée en 1984, mais les procès verbaux de cette procédure, classée sans suite en 1984, ne sont retrouvés qu'en 1996 dans les locaux du procureur de la République d'Auxerre. En 1993, un soit transmis est adressé par le Parquet à la Direction de l'aide sociale à l'enfance de l'Yonne. En effet, le Parquet est alerté par l'association de défense des handicapés de l'Yonne sur la disparition des jeunes filles que cherche à savoir précisément ce que sont devenues les jeunes femmes. En outre, elle lui remet des documents relatifs aux disparitions. En 1996, les disparitions des jeunes femmes font enfin l'objet d'une plainte prise à l'initiative de la partie civile constituée de l'Association et des ayants droits des personnes disparues, les poursuites sont ainsi déclenchées.
Dans sa demande, le mis en examen fait valoir la prescription de l'action publique. En effet, les poursuites n'ont lieu que 17 ans après les faits, or, la prescription pénale en matière criminelle est, en vertu de l'article 7 du Code de procédure pénale, décennale.
La Cour d'appel de Paris tranche, en relevant le caractère instantané des infractions d'enlèvement qui ont eu lieu entre 1975 et 1979, et constatant qu'aucune plainte n'avait été formée avant juillet 1996 et qu'en outre aucun acte de poursuite et d'instruction interruptif de la prescription n'était intervenu, pour la prescription de l'action publique. En effet, elle considère que le soit-transmis de 1993 n'est « ni un acte d'enquête ni un acte de poursuite et n'a pour objet ni de constater une infraction ni d'en découvrir ou d'en convaincre les auteurs », mais qu'il s'agit seulement « d'une demande de renseignements adressée à l'administration dans le cadre du contrôle et de la surveillance incombant au magistrat ».
L'association des handicapés de l'Yonne et les ayants droit des victimes forment alors un pourvoi en cassation, elles estiment que ces soit-transmis constituaient des actes d'instruction au motif que « le procureur de la République ayant légalement le pouvoir de procéder lui-même à tous les actes nécessaires à la recherche des infractions à la loi pénale ; l'acte accompli dans ce but et dans l'exercice de ce pouvoir est un acte d'instruction interruptif de prescription. »
L'arrêt de la Cour d'appel de Paris est cassé et annulé sans renvoi, le 20 février 2002, par la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Elle énonce qu'en se prononçant ainsi les juges du fond ont méconnu le sens et la portée des articles 7, 40 et 41 du Code de procédure pénale et que « le soit-transmis de 1993, s'il est destiné à une autorité administrative, n'en constitue pas moins un acte ayant pour objet de rechercher des infractions et d'en découvrir les auteurs » et qu'il constitue donc un acte interruptif de la prescription. En outre, elle énonce que le cours de la prescription avait déjà été interrompu par les procès verbaux de l'enquête réalisée en 1984. En conclusion, l'action publique n'est pas prescrite en ce qui concerne les crimes d'enlèvement.
La question abordée devant les juges est donc la suivante : peut-il être admis qu'un soit-transmis puisse être qualifié d'acte interruptif de prescription de l'action publique ?
A cette problématique, la Chambre criminelle répond que le soit-transmis de 1993, même s'il est destiné à une autorité administrative, n'en constituait pas moins un acte interruptif de la prescription de l'action publique (I). Or, cette conception extensive de l'acte de poursuite interruptif de la prescription de l'action publique illustre cette hostilité que la Cour de cassation a à l'égard de la prescription et fragilise le concept même de la prescription. (II)
A ce titre, l'arrêt du 20 février 2002 rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation pose la question de savoir si un acte intervenu avant le déclenchement de l'action publique est interruptif du délai de prescription.
Voici les faits de l'espèce. De 1975 à 1979 dans la ville d'Auxerre, sept jeunes femmes déficientes légères mentales ont disparu. Un premier rapport d'enquête est établi en 1979, puis une enquête préliminaire est menée en 1984, mais les procès verbaux de cette procédure, classée sans suite en 1984, ne sont retrouvés qu'en 1996 dans les locaux du procureur de la République d'Auxerre. En 1993, un soit transmis est adressé par le Parquet à la Direction de l'aide sociale à l'enfance de l'Yonne. En effet, le Parquet est alerté par l'association de défense des handicapés de l'Yonne sur la disparition des jeunes filles que cherche à savoir précisément ce que sont devenues les jeunes femmes. En outre, elle lui remet des documents relatifs aux disparitions. En 1996, les disparitions des jeunes femmes font enfin l'objet d'une plainte prise à l'initiative de la partie civile constituée de l'Association et des ayants droits des personnes disparues, les poursuites sont ainsi déclenchées.
Dans sa demande, le mis en examen fait valoir la prescription de l'action publique. En effet, les poursuites n'ont lieu que 17 ans après les faits, or, la prescription pénale en matière criminelle est, en vertu de l'article 7 du Code de procédure pénale, décennale.
La Cour d'appel de Paris tranche, en relevant le caractère instantané des infractions d'enlèvement qui ont eu lieu entre 1975 et 1979, et constatant qu'aucune plainte n'avait été formée avant juillet 1996 et qu'en outre aucun acte de poursuite et d'instruction interruptif de la prescription n'était intervenu, pour la prescription de l'action publique. En effet, elle considère que le soit-transmis de 1993 n'est « ni un acte d'enquête ni un acte de poursuite et n'a pour objet ni de constater une infraction ni d'en découvrir ou d'en convaincre les auteurs », mais qu'il s'agit seulement « d'une demande de renseignements adressée à l'administration dans le cadre du contrôle et de la surveillance incombant au magistrat ».
L'association des handicapés de l'Yonne et les ayants droit des victimes forment alors un pourvoi en cassation, elles estiment que ces soit-transmis constituaient des actes d'instruction au motif que « le procureur de la République ayant légalement le pouvoir de procéder lui-même à tous les actes nécessaires à la recherche des infractions à la loi pénale ; l'acte accompli dans ce but et dans l'exercice de ce pouvoir est un acte d'instruction interruptif de prescription. »
L'arrêt de la Cour d'appel de Paris est cassé et annulé sans renvoi, le 20 février 2002, par la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Elle énonce qu'en se prononçant ainsi les juges du fond ont méconnu le sens et la portée des articles 7, 40 et 41 du Code de procédure pénale et que « le soit-transmis de 1993, s'il est destiné à une autorité administrative, n'en constitue pas moins un acte ayant pour objet de rechercher des infractions et d'en découvrir les auteurs » et qu'il constitue donc un acte interruptif de la prescription. En outre, elle énonce que le cours de la prescription avait déjà été interrompu par les procès verbaux de l'enquête réalisée en 1984. En conclusion, l'action publique n'est pas prescrite en ce qui concerne les crimes d'enlèvement.
La question abordée devant les juges est donc la suivante : peut-il être admis qu'un soit-transmis puisse être qualifié d'acte interruptif de prescription de l'action publique ?
A cette problématique, la Chambre criminelle répond que le soit-transmis de 1993, même s'il est destiné à une autorité administrative, n'en constituait pas moins un acte interruptif de la prescription de l'action publique (I). Or, cette conception extensive de l'acte de poursuite interruptif de la prescription de l'action publique illustre cette hostilité que la Cour de cassation a à l'égard de la prescription et fragilise le concept même de la prescription. (II)
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