L'administration est-elle toujours responsable de ses actes?
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exposé
publié le 11/07/2008
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Résumé
A loccasion de ses conclusions sur larrêt du Tribunal des Conflits du 5 mai 1877 Laumonnier-Carriol, le Commissaire du Gouvernement Edouard Laferrière opposait la faute personnelle à la faute de service : selon lui, la faute personnelle correspondrait à « lhomme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences » tandis que la faute de service existe « si lacte dommageable est impersonnel, sil relève un administrateur plus ou moins sujet à erreur ».
Celui qui commet une faute peut en être responsable. La responsabilité correspond à lobligation de réparer lacte portant préjudice à la victime. On parle alors dacte comme action, agissement en écartant ici les actes administratifs unilatéraux de notre sujet. Ladministration correspond à lEtat, aux collectivités territoriales aux établissements publics, qu'ils soient nationaux, sils sont rattachés à lEtat, ou locaux, sils sont rattachés à la commune ou à la région. Ainsi, faire reconnaître la responsabilité de ladministration quant à un préjudice qu'elle a pu causer, permettrait aux administrés dobtenir des indemnités. Dès lors, le patrimoine de la personne morale de droit public jugée responsable de lacte diminuerait.
Lidée dune responsabilité de lEtat nest apparue quau terme dune longue évolution, en effet, sous lAncien Régime, elle se heurtait à une série dobstacles dont un dorigine religieuse : le roi représentait alors la « divinité sur terre », « il ne pouvait donc mal faire » ; dès lors, aucune responsabilité ne pouvait peser sur le souverain ou sur lEtat qu'il gouvernait. Puisquon ne pouvait pas engager la responsabilité de lEtat, on ne pouvait pas non plus engager celle des agents à son service. Cette idée fut formalisée par lArticle 75 de la constitution de lan VIII : « Les agents du gouvernement, autres que les ministres, ne peuvent être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions, qu'en vertu d'une décision du Conseil d'Etat : en ce cas, la poursuite a lieu devant les tribunaux ordinaires. ». Puis, à partir de la moitié du XIXème siècle, les idées démocratiques et laccroissement du nombre de dommages causés par la puissance publique ont crée un « climat » plus favorable à ladmission de la responsabilité de lEtat. En ce sens, le décret-loi du 19 septembre 1870 abrogeait larticle 75 précité. Puis, le Tribunal des Conflits prolongeait cette évolution avec larrêt Blanco, en 1873, où le juge des conflits estimait que la responsabilité de lEtat « ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code Civil, pour les rapports de particulier à particulier, que cette responsabilité nest ni générale ni absolue, qu'elle a ses règles spéciales qui varient selon les besoins du service et la nécessité de concilier les droit de lEtat avec les droit privés.». Autrement dit, les règles régissant la responsabilité de ladministration étaient différentes de celles sappliquant à la responsabilité des particuliers : cet arrêt affirmait ainsi la spécificité de lactivité administrative. Sur le fondement de ce principe, le Tribunal des Conflits admettra, le 30 juillet 1873 dans son arrêt Pelletier, que lagent ne peut être poursuivi devant les tribunaux judiciaires que pour une faute personnelle, cest-à-dire pour une faute détachable de ses fonctions. Le Tribunal des Conflits distinguait donc la faute personnelle de la faute accomplie dans le cadre du service. Dans le prolongement des solutions précitées, la responsabilité des collectivités territoriales sera elle aussi admise et obéira au même principe : évolution textuelle, puis évolution jurisprudentielle (Tribunal des Conflits, 8 février 1908 Feutry).
Ces solutions jurisprudentielles et les principes quelles posent sont encore aujourd'hui dactualité. Si elles continuent dêtre appliquées, ces solutions nen sont pas moins à lorigine dinterrogation. Parmi celles-ci on peut sinterroger sur les éléments de distinction entre la faute de service et la faute personnelle ou encore, sur la mise en uvre par le juge de cette distinction. On peut aussi se demander si le juge engage plus facilement la responsabilité de ladministration, et si oui, pour quelles raisons. En effet, si elle nest « pas absolue », la responsabilité administrative sest de plus en plus généralisée. Or, cette généralisation de responsabilité ne conduirait-elle pas à ce que ladministration soit toujours responsable de ses actes ?
On peut donc étayer notre réflexion autour de la problématique suivante : «Ladministration est elle toujours responsable de ses actes ? »
On peut répondre à cette question en deux temps : tout dabord, en affirmant que si ladministration est par principe responsable de ses actes (I), il nen demeure pas moins que, par exception, lagent peut de manière exceptionnelle être reconnu comme responsable à titre personnel (II).
Celui qui commet une faute peut en être responsable. La responsabilité correspond à lobligation de réparer lacte portant préjudice à la victime. On parle alors dacte comme action, agissement en écartant ici les actes administratifs unilatéraux de notre sujet. Ladministration correspond à lEtat, aux collectivités territoriales aux établissements publics, qu'ils soient nationaux, sils sont rattachés à lEtat, ou locaux, sils sont rattachés à la commune ou à la région. Ainsi, faire reconnaître la responsabilité de ladministration quant à un préjudice qu'elle a pu causer, permettrait aux administrés dobtenir des indemnités. Dès lors, le patrimoine de la personne morale de droit public jugée responsable de lacte diminuerait.
Lidée dune responsabilité de lEtat nest apparue quau terme dune longue évolution, en effet, sous lAncien Régime, elle se heurtait à une série dobstacles dont un dorigine religieuse : le roi représentait alors la « divinité sur terre », « il ne pouvait donc mal faire » ; dès lors, aucune responsabilité ne pouvait peser sur le souverain ou sur lEtat qu'il gouvernait. Puisquon ne pouvait pas engager la responsabilité de lEtat, on ne pouvait pas non plus engager celle des agents à son service. Cette idée fut formalisée par lArticle 75 de la constitution de lan VIII : « Les agents du gouvernement, autres que les ministres, ne peuvent être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions, qu'en vertu d'une décision du Conseil d'Etat : en ce cas, la poursuite a lieu devant les tribunaux ordinaires. ». Puis, à partir de la moitié du XIXème siècle, les idées démocratiques et laccroissement du nombre de dommages causés par la puissance publique ont crée un « climat » plus favorable à ladmission de la responsabilité de lEtat. En ce sens, le décret-loi du 19 septembre 1870 abrogeait larticle 75 précité. Puis, le Tribunal des Conflits prolongeait cette évolution avec larrêt Blanco, en 1873, où le juge des conflits estimait que la responsabilité de lEtat « ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code Civil, pour les rapports de particulier à particulier, que cette responsabilité nest ni générale ni absolue, qu'elle a ses règles spéciales qui varient selon les besoins du service et la nécessité de concilier les droit de lEtat avec les droit privés.». Autrement dit, les règles régissant la responsabilité de ladministration étaient différentes de celles sappliquant à la responsabilité des particuliers : cet arrêt affirmait ainsi la spécificité de lactivité administrative. Sur le fondement de ce principe, le Tribunal des Conflits admettra, le 30 juillet 1873 dans son arrêt Pelletier, que lagent ne peut être poursuivi devant les tribunaux judiciaires que pour une faute personnelle, cest-à-dire pour une faute détachable de ses fonctions. Le Tribunal des Conflits distinguait donc la faute personnelle de la faute accomplie dans le cadre du service. Dans le prolongement des solutions précitées, la responsabilité des collectivités territoriales sera elle aussi admise et obéira au même principe : évolution textuelle, puis évolution jurisprudentielle (Tribunal des Conflits, 8 février 1908 Feutry).
Ces solutions jurisprudentielles et les principes quelles posent sont encore aujourd'hui dactualité. Si elles continuent dêtre appliquées, ces solutions nen sont pas moins à lorigine dinterrogation. Parmi celles-ci on peut sinterroger sur les éléments de distinction entre la faute de service et la faute personnelle ou encore, sur la mise en uvre par le juge de cette distinction. On peut aussi se demander si le juge engage plus facilement la responsabilité de ladministration, et si oui, pour quelles raisons. En effet, si elle nest « pas absolue », la responsabilité administrative sest de plus en plus généralisée. Or, cette généralisation de responsabilité ne conduirait-elle pas à ce que ladministration soit toujours responsable de ses actes ?
On peut donc étayer notre réflexion autour de la problématique suivante : «Ladministration est elle toujours responsable de ses actes ? »
On peut répondre à cette question en deux temps : tout dabord, en affirmant que si ladministration est par principe responsable de ses actes (I), il nen demeure pas moins que, par exception, lagent peut de manière exceptionnelle être reconnu comme responsable à titre personnel (II).
Sommaire
- La responsabilité de principe de l'administration
- Les conditions d'engagement de la responsabilité
- La responsabilité de l'administration du fait d'une faute de service
- La responsabilité par exception de l'agent
- Les caractéristiques de la faute personnelle
- Les actions susceptibles d'être entreprises par la victime et par l'administration
