Ladoption par les couples homosexuels
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niveau : expert
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- Létat actuel de létablissement de la filiation adoptive par les couples homosexuels
- Limpossibilité pour un couple homosexuel dadopter conjointement
- La possibilité pour un homosexuel dadopter en tant que célibataire
- Lévolution incertaine de létablissement de la filiation adoptive au profit des couples homosexuels
- Les études et les oppositions
- Les revendications
En 1983, lOrganisation mondiale de la santé a enlevé de la classification des maladies mentales lhomosexualité. Il sagit dune avancée majeure, permettant aux homosexuels de ne plus vivre dans la honte. Mais les discriminations continuer de perdurer dans les faits. Cest pourquoi, les homosexuels aspirent à une égalité des droits avec les hétérosexuels. Parmi les revendications mises en avant par les associations homosexuelles, le droit de fonder une famille obtient la première place. Ainsi dès 1986 fut créée lAssociation des parents gays, qui deviendra par la suite lAssociation des parents gays et lesbiens (APGL) destinée à révéler médiatiquement et politiquement la possibilité pour les homosexuels de fonder une famille reconnue en tant que telle.
Cependant, il est inutile de rappeler que le couple homosexuel ne peut procréer. Selon Claire NEIRINCK, « ladoption, qui consiste à donner un enfant à une famille qui nen a pas, semble être la technique juridique idéale pour accéder à lenfant que lon ne peut concevoir ». Mais le couple homosexuel peut-il légalement adopter ?
Il existe ladoption interne et ladoption internationale. La première est régie par la loi du 11 juillet 1966, qui permet deux formes dadoption : ladoption plénière et ladoption simple. Cette dernière a été organisée initialement par le Code de 1804 qui créait un lien de filiation au profit dun majeur. Celui-ci demeurait dans sa famille dorigine et y conservait tous ses droits. Aujourdhui, elle est permise quel que soit lâge de ladopté. Elle est originale puisquelle crée une filiation additive à la filiation biologique. Lenfant a ainsi une double filiation. Ladoption plénière est prédominante. Elle substitue le lien juridique adoptif à la filiation dorigine qui disparaît totalement. Lenfant adopté est rattaché à ladoptant. La suprématie de ladoption plénière a dailleurs été consacrée par la loi du 5 juillet 1996 permettant la substitution de ladoption plénière par ladoption simple lorsque des motifs graves ont été justifiés. Cette disposition a essayé de répondre en partie aux difficultés provoquées par léchec dune adoption plénière sans remettre pour autant en cause son caractère irrévocable. Néanmoins, il ne faut pas considérer ladoption simple comme une institution désuète, cette dernière étant fortement utilisée en pratique. En effet, cette dernière sera par exemple, la seule forme possible dadoption de ladoption de lenfant du conjoint, et nous verrons que cette unique technique juridique a son importance en ce qui concerne les couples homosexuels. Les conditions concernant les adoptants sont donc identiques dans les deux formes dadoption. Elles sont ouvertes aux membres dune même famille. Les conditions dâge et de durée du mariage sont identiques dans les deux formes dadoption. Elles peuvent être demandées par toute personne âgée de plus de 28 ans. À cette condition dâge, il est exigé par larticle 344 du Code civil une différence dâge : ladoptant devant avoir quinze ans de plus que ladopté (dix pour lenfant du conjoint). La loi permet depuis 1966 ladoption dun enfant par un couple marié ou par une seule personne (article 343-2). Ladoption dun enfant se déroule en deux étapes : une étape administrative et une étape judiciaire. La première consiste en un agrément délivré par le président du conseil général aux différents candidats. Le président doit sassurer que les conditions daccueil offertes par le demandeur correspondent à lintérêt de lenfant. La deuxième consiste en un jugement qui établit la filiation adoptive. Le magistrat doit sassurer que les conditions légales sont remplies et que le ou les candidats ont bien obtenu lagrément. Il peut, néanmoins prononcer le jugement dadoption en labsence dagrément administratif si lintérêt de lenfant lexige. Devant le faible nombre denfants adoptables en France, il est plus courant de recourir à ladoption internationale. La loi du 25 juillet 1985 a étendu lobligation de la délivrance de lagrément à ladoption internationale. Depuis celui-ci, relève de la compétence des services départementaux de laide sociale à lenfance. Cette procédure a été réformée par une loi du 5 juillet 1996 qui a rendu exigible lagrément au niveau de la phase judiciaire concernant les mineurs étrangers. Ensuite, la loi du 22 juillet 2002 a étendu lobligation dagrément au prononcé dun enfant remis à un organisme autorisé pour ladoption. La dernière loi, en date du 4 juillet 2005, qui institue une Agence française pour ladoption (AFA) a réformé le régime de lagrément dans lobjectif daméliorer la procédure administrative dadoption et laccompagnement des familles. La loi va donner à lagrément un caractère plus concret et individualisé puisquil doit être accompagné une notice de renseignements mentionnant lâge, le nombre ou les caractéristiques des enfants. Il existe deux voies permettant ladoption internationale : le recours à lun des 39 organismes autorisés au niveau départemental par les présidents des conseils généraux et habilités au plan national par le ministre des affaires étrangères pour ladoption internationale (OAA) ; et ladoption par démarche individuelle. Linnovation de la loi de 2005 réside dans la création de lAFA, qui va constituer une troisième voie permettant le recours à ladoption internationale.
Il semble donc que ladoption des couples homosexuels est un sujet sensible qui nest pas à lordre du jour. Aucun texte relatif à ladoption interne ou international ne prévoit la possibilité pour un couple homosexuel dadopter. Pourtant, le tribunal de grande instance de Paris dans un jugement rendu le 27 avril 2001, a accordé à une femme homosexuelle ladoption simple des trois enfants de sa compagne.
Enfreindre ou contourner la loi est actuellement le seul moyen pour la plupart des couples homosexuels de devenir parents. La loi exclut, comme nous lavons vu, le couple homosexuel de ladoption. Pourtant, il serait évidemment totalement naïf de notre part dignorer quil existe un grand nombre denfants élevés par des homosexuels. Cette réalité nous convie à se poser la question suivante : en effet, sil existe aujourdhui différents moyens pour les homosexuels de devenir parents tels que la coparentalité, la procréation médicalement assistée, pourquoi sattacher à avoir un enfant par le biais de ladoption ? Tout dabord, ladoption semble être la solution si ce nest la plus simple, en tout cas, la moins compliquée pour les hommes homosexuels désireux de devenir parents. Ensuite, comme nous lavons déjà évoqué, le droit à ladoption associé logiquement au droit au mariage revendiqué par les associations homosexuelles sinscrivent dans un souci dégalité avec les hétérosexuels. Cependant, il semble que cette demande aussi légitime soit-elle, puisse susciter un certain nombre dinterrogations restées encore sans réponse. Si quelques Etats européens ou dAmérique du Nord ont institutionnalisé cette pratique, il est encore trop tôt pour en mesurer tous les effets pratiques.
LEtat français na donc pas préféré institutionnaliser, pour linstant, ladoption par les couples homosexuels même sil est possible, en pratique pour un homosexuel de contourner la loi et de pouvoir ainsi adopter. Toutes ces démarches témoignent du réel désir denfant ressenti par le couple homosexuel. Toute la question est de savoir si notre droit français assouvira ce désir en reconnaissant légalement ladoption par le couple homosexuel. La réponse à cette interrogation pourra sappréhender quaprès létude de létat actuel de létablissement de la filiation adoptive par les couples homosexuels (I) et par létude des différents problèmes que soulève la reconnaissance légale de ladoption par le couple homosexuel, présageant une évolution incertaine (II).
Cependant, il est inutile de rappeler que le couple homosexuel ne peut procréer. Selon Claire NEIRINCK, « ladoption, qui consiste à donner un enfant à une famille qui nen a pas, semble être la technique juridique idéale pour accéder à lenfant que lon ne peut concevoir ». Mais le couple homosexuel peut-il légalement adopter ?
Il existe ladoption interne et ladoption internationale. La première est régie par la loi du 11 juillet 1966, qui permet deux formes dadoption : ladoption plénière et ladoption simple. Cette dernière a été organisée initialement par le Code de 1804 qui créait un lien de filiation au profit dun majeur. Celui-ci demeurait dans sa famille dorigine et y conservait tous ses droits. Aujourdhui, elle est permise quel que soit lâge de ladopté. Elle est originale puisquelle crée une filiation additive à la filiation biologique. Lenfant a ainsi une double filiation. Ladoption plénière est prédominante. Elle substitue le lien juridique adoptif à la filiation dorigine qui disparaît totalement. Lenfant adopté est rattaché à ladoptant. La suprématie de ladoption plénière a dailleurs été consacrée par la loi du 5 juillet 1996 permettant la substitution de ladoption plénière par ladoption simple lorsque des motifs graves ont été justifiés. Cette disposition a essayé de répondre en partie aux difficultés provoquées par léchec dune adoption plénière sans remettre pour autant en cause son caractère irrévocable. Néanmoins, il ne faut pas considérer ladoption simple comme une institution désuète, cette dernière étant fortement utilisée en pratique. En effet, cette dernière sera par exemple, la seule forme possible dadoption de ladoption de lenfant du conjoint, et nous verrons que cette unique technique juridique a son importance en ce qui concerne les couples homosexuels. Les conditions concernant les adoptants sont donc identiques dans les deux formes dadoption. Elles sont ouvertes aux membres dune même famille. Les conditions dâge et de durée du mariage sont identiques dans les deux formes dadoption. Elles peuvent être demandées par toute personne âgée de plus de 28 ans. À cette condition dâge, il est exigé par larticle 344 du Code civil une différence dâge : ladoptant devant avoir quinze ans de plus que ladopté (dix pour lenfant du conjoint). La loi permet depuis 1966 ladoption dun enfant par un couple marié ou par une seule personne (article 343-2). Ladoption dun enfant se déroule en deux étapes : une étape administrative et une étape judiciaire. La première consiste en un agrément délivré par le président du conseil général aux différents candidats. Le président doit sassurer que les conditions daccueil offertes par le demandeur correspondent à lintérêt de lenfant. La deuxième consiste en un jugement qui établit la filiation adoptive. Le magistrat doit sassurer que les conditions légales sont remplies et que le ou les candidats ont bien obtenu lagrément. Il peut, néanmoins prononcer le jugement dadoption en labsence dagrément administratif si lintérêt de lenfant lexige. Devant le faible nombre denfants adoptables en France, il est plus courant de recourir à ladoption internationale. La loi du 25 juillet 1985 a étendu lobligation de la délivrance de lagrément à ladoption internationale. Depuis celui-ci, relève de la compétence des services départementaux de laide sociale à lenfance. Cette procédure a été réformée par une loi du 5 juillet 1996 qui a rendu exigible lagrément au niveau de la phase judiciaire concernant les mineurs étrangers. Ensuite, la loi du 22 juillet 2002 a étendu lobligation dagrément au prononcé dun enfant remis à un organisme autorisé pour ladoption. La dernière loi, en date du 4 juillet 2005, qui institue une Agence française pour ladoption (AFA) a réformé le régime de lagrément dans lobjectif daméliorer la procédure administrative dadoption et laccompagnement des familles. La loi va donner à lagrément un caractère plus concret et individualisé puisquil doit être accompagné une notice de renseignements mentionnant lâge, le nombre ou les caractéristiques des enfants. Il existe deux voies permettant ladoption internationale : le recours à lun des 39 organismes autorisés au niveau départemental par les présidents des conseils généraux et habilités au plan national par le ministre des affaires étrangères pour ladoption internationale (OAA) ; et ladoption par démarche individuelle. Linnovation de la loi de 2005 réside dans la création de lAFA, qui va constituer une troisième voie permettant le recours à ladoption internationale.
Il semble donc que ladoption des couples homosexuels est un sujet sensible qui nest pas à lordre du jour. Aucun texte relatif à ladoption interne ou international ne prévoit la possibilité pour un couple homosexuel dadopter. Pourtant, le tribunal de grande instance de Paris dans un jugement rendu le 27 avril 2001, a accordé à une femme homosexuelle ladoption simple des trois enfants de sa compagne.
Enfreindre ou contourner la loi est actuellement le seul moyen pour la plupart des couples homosexuels de devenir parents. La loi exclut, comme nous lavons vu, le couple homosexuel de ladoption. Pourtant, il serait évidemment totalement naïf de notre part dignorer quil existe un grand nombre denfants élevés par des homosexuels. Cette réalité nous convie à se poser la question suivante : en effet, sil existe aujourdhui différents moyens pour les homosexuels de devenir parents tels que la coparentalité, la procréation médicalement assistée, pourquoi sattacher à avoir un enfant par le biais de ladoption ? Tout dabord, ladoption semble être la solution si ce nest la plus simple, en tout cas, la moins compliquée pour les hommes homosexuels désireux de devenir parents. Ensuite, comme nous lavons déjà évoqué, le droit à ladoption associé logiquement au droit au mariage revendiqué par les associations homosexuelles sinscrivent dans un souci dégalité avec les hétérosexuels. Cependant, il semble que cette demande aussi légitime soit-elle, puisse susciter un certain nombre dinterrogations restées encore sans réponse. Si quelques Etats européens ou dAmérique du Nord ont institutionnalisé cette pratique, il est encore trop tôt pour en mesurer tous les effets pratiques.
LEtat français na donc pas préféré institutionnaliser, pour linstant, ladoption par les couples homosexuels même sil est possible, en pratique pour un homosexuel de contourner la loi et de pouvoir ainsi adopter. Toutes ces démarches témoignent du réel désir denfant ressenti par le couple homosexuel. Toute la question est de savoir si notre droit français assouvira ce désir en reconnaissant légalement ladoption par le couple homosexuel. La réponse à cette interrogation pourra sappréhender quaprès létude de létat actuel de létablissement de la filiation adoptive par les couples homosexuels (I) et par létude des différents problèmes que soulève la reconnaissance légale de ladoption par le couple homosexuel, présageant une évolution incertaine (II).
