Les alternatives au paiement La compensation. Commentaire : Com. 23 juin 1992
Date de publication :
27/11/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
5 pages
Sommaire :
Sommaire
- Un semblant de négation de l'autonomie de la compensation conventionnelle
- La réciprocité de la créance et de la dette : une condition expresse de la compensation légale
- La soumission de la compensation conventionnelle à la réciprocité des créances comme négation de son indépendance
- La réciprocité : condition essentielle de toute compensation
- La réciprocité comme condition sine qua non de la compensation
- La réciprocité comme soupape de sécurité pour les tiers à la convention
Résumé :
En l'espèce en effet, la société SFF avait, en date du 13 août 1987, réglé à la société SCIV en exécution d'un contrat d'affacturage une créance que son contractant détenait sur la société SCH. Ce paiement subrogatoire a eu pour effet de transférer la créance de la société SCIV sur la société SCH à la société SFF. Il faut cependant noter qu'il résultait d'un échange de télex des 27 et 29 octobre 1987 entre SCH et SCIV, que la SCIV avait accepté de compenser la dette de SCH, sous condition d'acceptation par la société SCH d'une lettre de change émise pour son montant avec sa propre dette.
La société SFF quant a elle, désireuse de faire valoir ses droits sur la créance de SCIV à l'égard de la société SCH, ont assigné cette dernière en paiement. La Cour d'Appel ayant fait droit à cette demande, la société SCH a donc formé un pourvoi en cassation. A cette fin, elle invoque la compensation convenue entre elle-même et la société SCIV, faisant notamment valoir que les juges d'appel n'avaient aucunement constaté que la condition à laquelle était subordonnée la compensation n'aurait pas été réalisée et que rien ne saurait alors s'opposer à son application. Ledit pourvoi a été rejeté par la Chambre commerciale.
La question qui s'est posée en l'espèce aux juges du droit a été celle de savoir dans quelle mesure la liberté contractuelle pouvait-elle être la règle en matière de compensation. L'intérêt du mécanisme même de compensation ainsi que la sécurité des tiers à une telle convention ne sont-ils pas à mettre en balance avec cette liberté ?
Si au premier abord la Chambre commerciale semble ici s'attacher à renoncer au caractère autonome qui pourrait être attribué à la compensation conventionnelle vis-à-vis de la compensation légale, en la soumettant à la condition de réciprocité des créances censées se compenser (I), il apparaît qu'elle ne le fait non dans un soucis de restriction pure et simple de la liberté contractuelle, mais avant tout pour rappeler le caractère élémentaire de la réciprocité des créances au sein de la notion de compensation ainsi qu'au regard de la protection des tiers subrogés dans les droits d'un créancier (II).
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