Analyse du pouvoir de sanction des autorités administratives indépendantes
Date de publication :
12/11/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
7 pages
Sommaire :
Sommaire
- Le pouvoir de sanction, un élément essentiel de la régulation économique
- Le pouvoir de sanction des autorités de régulation, la condition d'une régulation économique efficace
- Entre efficacité économique et sécurité juridique, le régime juridique traditionnel du pouvoir de sanction des autorités de régulation
- Vers une juridictionalisation de la sanction administrative infligée par les autorités de régulation
- La CEDH et la juridictionalisation du pouvoir de sanction des autorités de régulation
- L'incompatibilité entre « intégrisme procédural » et efficacité de la régulation économique
Résumé :
Pour le Conseil d'Etat, l'application de l'ensemble des formalités procédurales issues de l'article 6 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH) au régime des sanctions infligées par les autorités administratives indépendantes « ne va pas de soit » . « Aussi le respect plus scrupuleux par les autorités administratives indépendantes de l'équité doit-il aller de pair avec un certain réalisme de la part de leurs juges comme des auteurs des textes qui les régissent, afin que la répression administrative conserve son efficacité, c'est à dire sa raison d'être, et demeure pour les autorités de régulation le dernier étage d 'un ensemble cohérent de pouvoirs » .
Ainsi, si les garanties procédurales doivent en partie s'incliner devant les missions imparties aux AAI, il convient de définir celles-ci. Les AAI sont des structures étrangères, étrangères au droit français en particulier et au droit latin en général qui est basé sur une administration unique et hiérarchiquement organisée ; et étrangère également car elles ont été importées des systèmes juridiques anglo-saxons et scandinaves au début des années 1980. Pourquoi une telle importation ? Dans un de ses rapports publics de 2006 , le Sénat identifie plusieurs raisons : l'influence du droit communautaire qui a imposé la création de certaines AAI telles que la Commission de Régulation de l'Energie en 1996 ou la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité en 2004 ; la libéralisation de secteurs de l'économie anciennement monopolistiques et au sein desquels d'importants coûts (infrastructures et coûts de réseaux) entravent la concurrence ou du moins la contestabilité du marché ; une défiance à l'égard du gouvernement et de l'administration classique, jugés inaptes à réguler certains secteurs de l'économie ; et une exigence de pacification sociale. Créées dans des buts divers, ces agences ont pris des formes diverses. Qu'est ce que le Médiateur de la République a en commun avec l'Autorité des Marchés Financiers ? Dès lors, dans son effort de définition, le Conseil d'Etat s'est attelé à rechercher le plus grand dénominateur commun aux AAI : « les autorités administratives indépendantes peuvent être définies comme des organismes administratifs, qui agissent au nom de l'Etat et disposent d'un réel pouvoir, sans pour autant relever de l'autorité du Gouvernement. » .
Les AAI sont donc une réalité multiple, hétérogène. Dès lors, leurs pouvoirs peuvent être très différents. Si le Défenseur des Enfants exerce seulement un pouvoir de médiation sociale, d'autres agences comme l'Autorité de Régulation des Télécommunications sont dotées de pouvoirs importants. En règle générale, les AAI disposant des pouvoirs les plus étendus et donc du pouvoir de sanction, sont les autorités de régulation, notre propos se limitera donc à celles-ci. Chargées d'une fonction de régulation d'un secteur de l'économie, ces agences ont pour but d'échapper aux lourdeurs des procédures administratives. Elles agissent essentiellement ex-ante à travers par exemple l'édiction de normes propres à un secteur ou l'attribution d'autorisations, mais la reconnaissance d'un pouvoir de sanction efficace semble nécessaire pour asseoir leur crédibilité. Les autorités de régulation peuvent donc sanctionner par elles-mêmes le non-respect des normes qu'elles édictent. Ce pouvoir permet une grande efficacité en contournant les lourdeurs des procédures juridictionnelles et toutes les garanties procédurales qu'elles reconnaissent. Or, sous l'influence du droit européen, les juges judiciaires et administratifs ont successivement estimé nécessaire de compléter le régime juridique des sanctions imposées par les AAI par un ensemble de garanties procédurales semblables à celles reconnues devant les différents tribunaux. On peut dès lors se demander si la « juridictionalisation » du régime juridique des sanctions des autorités de régulation ne pourrait pas nuire à leur efficacité.
Dans un premier temps nous verrons en quoi un pouvoir de sanction est un élément déterminant de la fonction de régulation de certaines AAI, puis nous examinerons les interrogations suscitées par l'interprétation exaltée de la CEDH par les juges nationaux.
Ainsi, si les garanties procédurales doivent en partie s'incliner devant les missions imparties aux AAI, il convient de définir celles-ci. Les AAI sont des structures étrangères, étrangères au droit français en particulier et au droit latin en général qui est basé sur une administration unique et hiérarchiquement organisée ; et étrangère également car elles ont été importées des systèmes juridiques anglo-saxons et scandinaves au début des années 1980. Pourquoi une telle importation ? Dans un de ses rapports publics de 2006 , le Sénat identifie plusieurs raisons : l'influence du droit communautaire qui a imposé la création de certaines AAI telles que la Commission de Régulation de l'Energie en 1996 ou la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité en 2004 ; la libéralisation de secteurs de l'économie anciennement monopolistiques et au sein desquels d'importants coûts (infrastructures et coûts de réseaux) entravent la concurrence ou du moins la contestabilité du marché ; une défiance à l'égard du gouvernement et de l'administration classique, jugés inaptes à réguler certains secteurs de l'économie ; et une exigence de pacification sociale. Créées dans des buts divers, ces agences ont pris des formes diverses. Qu'est ce que le Médiateur de la République a en commun avec l'Autorité des Marchés Financiers ? Dès lors, dans son effort de définition, le Conseil d'Etat s'est attelé à rechercher le plus grand dénominateur commun aux AAI : « les autorités administratives indépendantes peuvent être définies comme des organismes administratifs, qui agissent au nom de l'Etat et disposent d'un réel pouvoir, sans pour autant relever de l'autorité du Gouvernement. » .
Les AAI sont donc une réalité multiple, hétérogène. Dès lors, leurs pouvoirs peuvent être très différents. Si le Défenseur des Enfants exerce seulement un pouvoir de médiation sociale, d'autres agences comme l'Autorité de Régulation des Télécommunications sont dotées de pouvoirs importants. En règle générale, les AAI disposant des pouvoirs les plus étendus et donc du pouvoir de sanction, sont les autorités de régulation, notre propos se limitera donc à celles-ci. Chargées d'une fonction de régulation d'un secteur de l'économie, ces agences ont pour but d'échapper aux lourdeurs des procédures administratives. Elles agissent essentiellement ex-ante à travers par exemple l'édiction de normes propres à un secteur ou l'attribution d'autorisations, mais la reconnaissance d'un pouvoir de sanction efficace semble nécessaire pour asseoir leur crédibilité. Les autorités de régulation peuvent donc sanctionner par elles-mêmes le non-respect des normes qu'elles édictent. Ce pouvoir permet une grande efficacité en contournant les lourdeurs des procédures juridictionnelles et toutes les garanties procédurales qu'elles reconnaissent. Or, sous l'influence du droit européen, les juges judiciaires et administratifs ont successivement estimé nécessaire de compléter le régime juridique des sanctions imposées par les AAI par un ensemble de garanties procédurales semblables à celles reconnues devant les différents tribunaux. On peut dès lors se demander si la « juridictionalisation » du régime juridique des sanctions des autorités de régulation ne pourrait pas nuire à leur efficacité.
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