Arrêt du 12 décembre 2002
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exposé
publié le 13/06/2007
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niveau : avancé
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Résumé
L'arrêt rendu le 12 décembre 2002 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation consacre plusieurs avancées du champs de responsabilisation du fait d'autrui fondée sur l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, en ce qu'il permet que l'association d'une activité de loisirs non dangereux soit engagée sur ce fondement et en l'absence de faute de sa part.
En l'espèce, au cours d'un défilé de majorettes, l'une des participantes est blessée par le bâton manipulé par une autre. La victime assigne en responsabilité, non seulement l'auteur du dommage en qualité de "gardienne" du bâton, mais aussi l'association organisatrice du défilé. La cour d'appel fait droit à sa demande et condamne in solidum la gardienne de la chose ayant entraîné le dommage et l'association. Cette dernière forme alors un pourvoi en cassation.
La demanderesse au pourvoi fait valoir qu'en tant qu'association communale, elle n'avait ni à organiser le mode de vie des majorettes, ni même à contrôler leur activité, son rôle se bornant à donner des instructions de marche pour le défilé.
L'association organisatrice d'une manifestation de loisirs non dangereux peut-elle voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, pour le fait dommageable commis par l'un de ses membres?
La Cour de cassation rejette le pourvoi, approuvant la cour d'appel d'avoir admis la responsabilité de plein droit de l'association "sans avoir à tenir compte de la dangerosité potentielle de l'activité exercée par l'un de ses membres", dès lors qu'elle "avait pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de ses membres au cours du défilé".
La Haute juridiction consacre l'élargissement du régime général de responsabilité du fait d'autrui en l'appliquant à une association organisatrice d'une activité non dangereuse de loisirs (I). Le domaine de cette responsabilité s'élargit considérablement par l'apparente absence de condition particulière quant au fait générateur (II).
En l'espèce, au cours d'un défilé de majorettes, l'une des participantes est blessée par le bâton manipulé par une autre. La victime assigne en responsabilité, non seulement l'auteur du dommage en qualité de "gardienne" du bâton, mais aussi l'association organisatrice du défilé. La cour d'appel fait droit à sa demande et condamne in solidum la gardienne de la chose ayant entraîné le dommage et l'association. Cette dernière forme alors un pourvoi en cassation.
La demanderesse au pourvoi fait valoir qu'en tant qu'association communale, elle n'avait ni à organiser le mode de vie des majorettes, ni même à contrôler leur activité, son rôle se bornant à donner des instructions de marche pour le défilé.
L'association organisatrice d'une manifestation de loisirs non dangereux peut-elle voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, pour le fait dommageable commis par l'un de ses membres?
La Cour de cassation rejette le pourvoi, approuvant la cour d'appel d'avoir admis la responsabilité de plein droit de l'association "sans avoir à tenir compte de la dangerosité potentielle de l'activité exercée par l'un de ses membres", dès lors qu'elle "avait pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de ses membres au cours du défilé".
La Haute juridiction consacre l'élargissement du régime général de responsabilité du fait d'autrui en l'appliquant à une association organisatrice d'une activité non dangereuse de loisirs (I). Le domaine de cette responsabilité s'élargit considérablement par l'apparente absence de condition particulière quant au fait générateur (II).
Sommaire
- L'élargissement du domaine d'application du principe général de responsabilité du fait d'autrui
- L'application de l'article 1384.1 à une association de loisirs
- L'indépendance du principe général de responsabilité du fait d'autrui vis-à-vis du risque
- Une responsabilité autonome et indépendante du fait de l'auteur
- Le principe général de responsabilité du fait d'autrui: une responsabilité objective
- Le nécessaire maintien de l'exigence d'une faute dans la mise en oeuvre du principe général de responsabilité pour autrui
