Arrêt du 15 novembre 2005 de la première chambre civile de la cour de cassation
Date de publication :
15/11/2006
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- L'erreur sur l'auteur : une erreur sur la qualité substantielle de l'oeuvre
- Une offre fallacieuse à l'origine d'un consentement vicié
- L'erreur sur l'auteur de lâ'uvre : une erreur admise par la Cour de cassation
- Une définition délicate de la notion d'auteur
- Les positions antagonistes de la cour d'appel et de la cour de cassation quant à la notion d'auteur
- La prise de position somme toute logique de la cour de cassation
Résumé :
A l'occasion d'une vente publique organisée par M. Cornette de Saint-Cyr, commissaire priseur, M Brossard a été déclaré adjudicataire d'un tableau pour le prix de 38 325,00 francs. Dans le catalogue de la vente le tableau dont il est ici question était désigné sous les indications suivantes : « Daniel Spoerri Mon petit déjeuner 1972, tableau piège : vaisselles et objets collés sur bois. Porte au dos un texte de l'artiste et la mention pris en février-mars 1972, à Paris 17ème ». Signé et daté au dos. 80x45 cm. » Ultérieurement à son achat, M Brossard a appris que le tableau n'était pas de la main de Daniel Spoerri. En effet l'artiste avait, à l'occasion d'une exposition, proposé aux visiteurs d'exécuter un tableau piège. L'oeuvre avait ainsi était réalisée par un enfant de onze ans auquel D. Spoerri remis un « brevet de garantie » destiné à être collé au dos du tableau.
Ayant le sentiment d'avoir été trompé M. Brossard a assigné M. Cornette de Saint-Cyr en annulation de l'adjudication.
Le 8 octobre 2003 la cour d'appel de Paris l'a débouté de sa demande. La cour a retenu le fait que l'exécution personnelle d'une oeuvre n'était ni une condition nécessaire ni une condition suffisante de la reconnaissance de la qualité d'auteur et que par conséquent l'authenticité de l'oeuvre, unique condition déterminante au consentement de M Brossard avait été satisfaite.
La première chambre civile de la cour de cassation dans cet arrêt rendu le 15 novembre 2005 a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 8 octobre 2003. Les juges de cassation ont rappelé sur la base de l'article 3 du décret n 81-255 du 3 mars 1981 le principe selon lequel à moins qu'une oeuvre « ne soit accompagnée d'une réserve expresse sur l'authenticité, l'indication qu'elle porte la signature ou l'estampille d'un artiste entraîne la garantie que l'artiste mentionné en est effectivement l'auteur et qu'il en va de même lorsque le nom de artiste est immédiatement suivi de la désignation ou du titre de l'oeuvre ». Elle a de même rappelé que « l'auteur effectif s'entend de celui qui réalise ou exécute personnellement l'oeuvre ou l'objet condition substantielle de leur authenticité dans le cadre d'une vente publique aux enchères ».
Or dans le cas présent le tableau n'a pas été réalisé de la main de Daniel Spoerri. C'est pourquoi la cour a cassé la décision rendue par la cour d'appel qui refusait l'annulation de la vente.
La cour de cassation a ainsi confirmé le principe général selon lequel l'erreur sur l'auteur est une erreur sur l'authenticité du tableau et donc sur l'une de ses qualités substantielles (I). Elle a de plus donné une définition somme toute plus classique de la notion d'auteur que celle proposée par la cour d'appel (II).
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