Arrêt du 26 mai 2006 par la Chambre Mixte de la Cour de cassation
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exposé
publié le 03/12/2007
avis client : non évalué
niveau : grand public
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Résumé
Le pacte de préférence est un acte par lequel un promettant s'engage envers un bénéficiaire à lui proposer en priorité la conclusion d'un contrat sil décide de conclure.
En lespèce, la chambre mixte de la cour de cassation dans un arrêt du 26 mai 2006, a eu a trancher un litige concernant la non exécution dun pacte de préférence.
Mme A. a reçu par un acte de donation-partage dressé le 18 décembre 1957, un bien immobilier situé à Haapiti affecté dun pacte de préférence. Une parcelle de ce bien a été transmise par donation-partage du 7 août 1985 à M. A., toujours affectée du dit pacte. M. A. a ensuite vendu le 3 décembre 1985 cette parcelle à la SCI Émeraude alors que le bénéficiaire du pacte de préférence était Mme Y.
Mme Y. a demandé en 1992 sa substitution dans les droits de lacquéreur et le paiement de dommages intérêts pour violation du pacte de préférence stipulé dans lacte du 18 décembre 1957.
Le litige a été porté jusquà la 1ère chambre civile de la cour de cassation, qui, le 25 mai 2005, a renvoyé les pourvois devant une chambre mixte, suite aux griefs faits par Mme Y. à larrêt de la cour dappel de Papeete le 13 février 2003.
Les consorts Y. font grief à larrêt davoir rejeté la demande tendant à obtenir une substitution dans les droits de la SCI Émeraude alors que la cour dappel aurait du accorder des dommages intérêts et lexécution en nature du pacte de préférence, et pas seulement des dommages, le débiteur nayant pas exécuté son obligation au regard de larticle 1142 du Code civil, qui a ainsi été violé. Part ailleurs, il ny aucune impossibilité à la substitution du bénéficiaire du pacte à lacquéreur puisque la violation du pacte de préférence doit entraîner lannulation de la vente conclue malgré ces termes avec le tiers, et quen la refusant la cour dappel a violé les articles 1134, 1138 et 1147 du Code civil. Pour finir, la cour dappel a selon les consorts Y., violé les articles 28, 30 et 37 du décret du 4 janvier 1955 en subordonnant le prononcé de la vente à lexistence dune faute commise par lacquéreur.
La cour dappel de Papeete avait dit que toute obligation de faire ou ne pas faire se résolvait en dommages intérêts. De plus si la SCI Émeraude était censée connaître lexistence du pacte de préférence, il nest pas démontré quelle savait que Mme. Y avait lintention de se prévaloir de ses droits de préférences et quil ny avait donc pas lieu à annulation de la vente.
La cour a donc du faire face au problème juridique suivant : « La violation dun pacte de préférence entraîne-t-elle la substitution du bénéficiaire du pacte à lacquéreur ? »
En lespèce, la cour de cassation a rejeté le pourvoi, et dans son attendu de principe qu « au motif que si le bénéficiaire dun pacte de préférence est en droit dexiger lannulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et dobtenir sa substitution à lacquéreur, cest à la condition que ce tiers ait eu connaissance lorsquil a contracté, de lexistence du pacte de préférence et de lintention du bénéficiaire de sen prévaloir ». Quayant retenu quil nétait pas démontré que la Société Émeraude savait que Mme Y. avait lintention de se prévaloir de son droit de préférence, la cour dappel a exactement déduit de ce seul motif que la réalisation de la vente ne pouvait être ordonnée au profit de la bénéficiaire du pacte. Pour étudier cet arrêt, nous verrons que le pacte de préférence est une obligation dont découlent des droits et des conditions dopposabilité (I), et que ce revirement de la cour est fortement critiquable quant à son application pratique (I).
En lespèce, la chambre mixte de la cour de cassation dans un arrêt du 26 mai 2006, a eu a trancher un litige concernant la non exécution dun pacte de préférence.
Mme A. a reçu par un acte de donation-partage dressé le 18 décembre 1957, un bien immobilier situé à Haapiti affecté dun pacte de préférence. Une parcelle de ce bien a été transmise par donation-partage du 7 août 1985 à M. A., toujours affectée du dit pacte. M. A. a ensuite vendu le 3 décembre 1985 cette parcelle à la SCI Émeraude alors que le bénéficiaire du pacte de préférence était Mme Y.
Mme Y. a demandé en 1992 sa substitution dans les droits de lacquéreur et le paiement de dommages intérêts pour violation du pacte de préférence stipulé dans lacte du 18 décembre 1957.
Le litige a été porté jusquà la 1ère chambre civile de la cour de cassation, qui, le 25 mai 2005, a renvoyé les pourvois devant une chambre mixte, suite aux griefs faits par Mme Y. à larrêt de la cour dappel de Papeete le 13 février 2003.
Les consorts Y. font grief à larrêt davoir rejeté la demande tendant à obtenir une substitution dans les droits de la SCI Émeraude alors que la cour dappel aurait du accorder des dommages intérêts et lexécution en nature du pacte de préférence, et pas seulement des dommages, le débiteur nayant pas exécuté son obligation au regard de larticle 1142 du Code civil, qui a ainsi été violé. Part ailleurs, il ny aucune impossibilité à la substitution du bénéficiaire du pacte à lacquéreur puisque la violation du pacte de préférence doit entraîner lannulation de la vente conclue malgré ces termes avec le tiers, et quen la refusant la cour dappel a violé les articles 1134, 1138 et 1147 du Code civil. Pour finir, la cour dappel a selon les consorts Y., violé les articles 28, 30 et 37 du décret du 4 janvier 1955 en subordonnant le prononcé de la vente à lexistence dune faute commise par lacquéreur.
La cour dappel de Papeete avait dit que toute obligation de faire ou ne pas faire se résolvait en dommages intérêts. De plus si la SCI Émeraude était censée connaître lexistence du pacte de préférence, il nest pas démontré quelle savait que Mme. Y avait lintention de se prévaloir de ses droits de préférences et quil ny avait donc pas lieu à annulation de la vente.
La cour a donc du faire face au problème juridique suivant : « La violation dun pacte de préférence entraîne-t-elle la substitution du bénéficiaire du pacte à lacquéreur ? »
En lespèce, la cour de cassation a rejeté le pourvoi, et dans son attendu de principe qu « au motif que si le bénéficiaire dun pacte de préférence est en droit dexiger lannulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et dobtenir sa substitution à lacquéreur, cest à la condition que ce tiers ait eu connaissance lorsquil a contracté, de lexistence du pacte de préférence et de lintention du bénéficiaire de sen prévaloir ». Quayant retenu quil nétait pas démontré que la Société Émeraude savait que Mme Y. avait lintention de se prévaloir de son droit de préférence, la cour dappel a exactement déduit de ce seul motif que la réalisation de la vente ne pouvait être ordonnée au profit de la bénéficiaire du pacte. Pour étudier cet arrêt, nous verrons que le pacte de préférence est une obligation dont découlent des droits et des conditions dopposabilité (I), et que ce revirement de la cour est fortement critiquable quant à son application pratique (I).
Sommaire
- Le pacte de préférence, une obligation
- Le pacte de préférence, une obligation de faire doù découle un droit de substitution
- Les conditions de lopposabilité du pacte aux tiers
- Un revirement de jurisprudence à la portée contrastée
- Un revirement de jurisprudence
- Une décision fortement critiquable quant à son application pratique
