Arrêt de la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation, 28 novembre 2001
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publié le 04/10/2007
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Résumé
Lorsque les juges sont confrontés à des chaînes de contrats homogènes en matière de responsabilité ils se fient à la jurisprudence mais lorsque ces chaînes de contrats sont hétérogènes et composées de contrats d'entreprise et de contrats cela devient plus complexe. Ils doivent rechercher dans la jurisprudence une indication qui puisse les aiguiller.
L'arrêt de rejet de la troisième chambre civile de la cour de Cassation en date du 28 novembre 2001 concerne la nature de la responsabilité encourue par un vendeur à l'égard d'un maître d'ouvrage dans une chaîne composée d'un contrat de vente et de deux contrats d'entreprise.
En l'espèce la société S.F.R.M., maître d'ouvrage, a fait faire des travaux de remplacement de la couverture et de renforcement de la charpente de son bâtiment à usage industriel par la société Heper coordination, entrepreneur principal, qui a sous-traité la pose de la couverture et l'exécution de la charpente avec la société Normacadre. Le sous-traitant s'était fourni en matériaux auprès de la société Haironville de bacs en acier laqué. Les bacs ont montré par la suite des perforations et des corrosions. L'assureur du maître d'ouvrage, la Compagnie Albingia, qui a indemnisé son assuré, a engagé par subrogation dans ses droits la responsabilité de l'entrepreneur principal, du sous-traitant et du fournisseur du sous-traitant.
L'assureur du maître d'ouvrage assigne l'entrepreneur, le sous-traitant et le fournisseur du sous-traitant devant le T.G.I. Le T.G.I. rejette la demande c'est pourquoi l'assureur interjette appel devant la Cour d'appel de Paris. Celle-ci fait droit à la demande de l'assureur et condamne l'entrepreneur principal, le sous-traitant et le fournisseur de ce dernier à payer l'assureur du maître d'ouvrage. Le fournisseur du sous-traitant se pourvoi en cassation.
Le fournisseur conteste le jugement de la Cour d'appel il ne veut pas payer l'assureur du maître d'ouvrage. Il fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné sur un fondement délictuel et de ne pas avoir recherché si l'action, qu'il estimait être une action en garantie des vices cachés, avait été intentée dans le bref délai et puis de n'avoir pas retenu la responsabilité du maître d'ouvrage.
L'assureur du maître d'ouvrage veut être payé par le fournisseur pour cela il demande que soit reconnue la responsabilité délictuelle de ce dernier.
La Cour de cassation est amenée à décider dans quelle mesure la responsabilité du fournisseur envers le maître d'ouvrage dans une chaîne de contrats hétérogène n'est pas contractuelle mais délictuelle.
Le 28 novembre 2001 le juge de la troisième chambre civile de la cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société Haironville fournisseur du sous-traitant d'une chaîne de contrats. Pour la Cour de cassation la Cour d'appel de Paris a retenu à bon droit que « le sous-traitant engageait sa responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage sur le fondement délictuel » et que donc « le fournisseur de ce sous-traitant devait, à l'égard du maître de l'ouvrage, répondre de ses actes sur le même fondement. ».
L'engagement de la responsabilité délictuelle d'un maillon d'une chaîne de contrats hétérogène (I) entraînant l'impossible application de la responsabilité contractuelle entre la victime et un contractant situé à l'extrémité de la chaîne (II).
L'arrêt de rejet de la troisième chambre civile de la cour de Cassation en date du 28 novembre 2001 concerne la nature de la responsabilité encourue par un vendeur à l'égard d'un maître d'ouvrage dans une chaîne composée d'un contrat de vente et de deux contrats d'entreprise.
En l'espèce la société S.F.R.M., maître d'ouvrage, a fait faire des travaux de remplacement de la couverture et de renforcement de la charpente de son bâtiment à usage industriel par la société Heper coordination, entrepreneur principal, qui a sous-traité la pose de la couverture et l'exécution de la charpente avec la société Normacadre. Le sous-traitant s'était fourni en matériaux auprès de la société Haironville de bacs en acier laqué. Les bacs ont montré par la suite des perforations et des corrosions. L'assureur du maître d'ouvrage, la Compagnie Albingia, qui a indemnisé son assuré, a engagé par subrogation dans ses droits la responsabilité de l'entrepreneur principal, du sous-traitant et du fournisseur du sous-traitant.
L'assureur du maître d'ouvrage assigne l'entrepreneur, le sous-traitant et le fournisseur du sous-traitant devant le T.G.I. Le T.G.I. rejette la demande c'est pourquoi l'assureur interjette appel devant la Cour d'appel de Paris. Celle-ci fait droit à la demande de l'assureur et condamne l'entrepreneur principal, le sous-traitant et le fournisseur de ce dernier à payer l'assureur du maître d'ouvrage. Le fournisseur du sous-traitant se pourvoi en cassation.
Le fournisseur conteste le jugement de la Cour d'appel il ne veut pas payer l'assureur du maître d'ouvrage. Il fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné sur un fondement délictuel et de ne pas avoir recherché si l'action, qu'il estimait être une action en garantie des vices cachés, avait été intentée dans le bref délai et puis de n'avoir pas retenu la responsabilité du maître d'ouvrage.
L'assureur du maître d'ouvrage veut être payé par le fournisseur pour cela il demande que soit reconnue la responsabilité délictuelle de ce dernier.
La Cour de cassation est amenée à décider dans quelle mesure la responsabilité du fournisseur envers le maître d'ouvrage dans une chaîne de contrats hétérogène n'est pas contractuelle mais délictuelle.
Le 28 novembre 2001 le juge de la troisième chambre civile de la cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société Haironville fournisseur du sous-traitant d'une chaîne de contrats. Pour la Cour de cassation la Cour d'appel de Paris a retenu à bon droit que « le sous-traitant engageait sa responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage sur le fondement délictuel » et que donc « le fournisseur de ce sous-traitant devait, à l'égard du maître de l'ouvrage, répondre de ses actes sur le même fondement. ».
L'engagement de la responsabilité délictuelle d'un maillon d'une chaîne de contrats hétérogène (I) entraînant l'impossible application de la responsabilité contractuelle entre la victime et un contractant situé à l'extrémité de la chaîne (II).
Sommaire
- L'engagement de la responsabilité délictuelle d'un maillon d'une chaîne de contrats hétérogène
- Une chaîne hétérogène de contrats
- Le défaut de conseil du fournisseur retenu comme faute délictuelle
- L'extension du fondement délictuel de la responsabilité d'un contractant aux autres contractants de la chaîne
- Une solution déduite de la jurisprudence de la Cour de cassation
- L'absence de faute du maître de l'ouvrage
