Arrêt d'assemblée du Conseil d'Etat du 16 décembre 2005, Syndicat national des huissiers de justice
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publié le 18/02/2008
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Résumé
La question du contrôle du juge administratif sur le fondement des normes constitutionnelles est toujours présente, en témoigne larrêt dassemblée rendu par le conseil detat le 16 décembre 2005 à propos de laffaire du syndicat national des huissiers de justice.
En lespèce, une décision ministérielle du 5 juillet 2000 reconnaissait au syndicat national des huissiers de justice un caractère représentatif au plan national pour participer aux négociations collectives intéressant la profession dhuissier de justice. Or, les dispositions du troisième alinéa de larticle 8 de lordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, confèrent à la chambre nationale des huissiers de justice une compétence pour lexercice de droits normalement détenus par les organisations syndicales et larticle 10 de cette même ordonnance dispose que les huissiers peuvent former entre eux des associations en vertu de la loi du 1er juillet 1901, mais quelles ne peuvent en aucun cas sétendre sur les questions qui, en vertu de ladite ordonnance, sont attribuées à la chambre nationale des huissiers de justice.
La chambre nationale introduit donc un recours en excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Paris, visant à lannulation de lacte ministériel du 5 juillet 2001. Cette demande est accueillie mais le Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, ainsi que le syndicat national des huissiers de justice interjètent appel.
La cour administrative dappel de Paris rend un arrêt confirmatif. Les appelants, alors déboutés une nouvelle fois de leur demande, introduisent un recours en cassation devant le conseil detat, compétent pour connaître en cassation des affaires jugées en dernier ressort. Celui-ci reconnaît la légitimité de la demande dannulation de larrêt attaqué au motif que lalinéa 6 du Préambule de la Constitution de 1946, partie intégrante du bloc de constitutionnalité, qui reconnaît à tout homme le droit de défendre ses droits et intérêts par laction syndicale, est incompatible avec larticle 10 de lordonnance du 2 novembre 1945.
Il constate donc lerreur de droit de la cour administrative dappel et labrogation implicite de dispositions législatives inconciliables avec un texte postérieur, en lespèce, lordonnance du 2 novembre 1945 incompatible avec lalinéa 6 du Préambule de la Constitution de 1946.
Dans cette idée, il appartient au conseil detat de déterminer dans quelles mesures il peut écarter un texte, non abrogé explicitement, au bénéfice dun autre.
Il convient de répondre à cette question en explicitant la solution originale que constitue labrogation implicite (I) pour ensuite analyser quelle sinscrit dans le rapport suprématie constitutionnelle et théorie de la « loi écran » (II).
En lespèce, une décision ministérielle du 5 juillet 2000 reconnaissait au syndicat national des huissiers de justice un caractère représentatif au plan national pour participer aux négociations collectives intéressant la profession dhuissier de justice. Or, les dispositions du troisième alinéa de larticle 8 de lordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, confèrent à la chambre nationale des huissiers de justice une compétence pour lexercice de droits normalement détenus par les organisations syndicales et larticle 10 de cette même ordonnance dispose que les huissiers peuvent former entre eux des associations en vertu de la loi du 1er juillet 1901, mais quelles ne peuvent en aucun cas sétendre sur les questions qui, en vertu de ladite ordonnance, sont attribuées à la chambre nationale des huissiers de justice.
La chambre nationale introduit donc un recours en excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Paris, visant à lannulation de lacte ministériel du 5 juillet 2001. Cette demande est accueillie mais le Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, ainsi que le syndicat national des huissiers de justice interjètent appel.
La cour administrative dappel de Paris rend un arrêt confirmatif. Les appelants, alors déboutés une nouvelle fois de leur demande, introduisent un recours en cassation devant le conseil detat, compétent pour connaître en cassation des affaires jugées en dernier ressort. Celui-ci reconnaît la légitimité de la demande dannulation de larrêt attaqué au motif que lalinéa 6 du Préambule de la Constitution de 1946, partie intégrante du bloc de constitutionnalité, qui reconnaît à tout homme le droit de défendre ses droits et intérêts par laction syndicale, est incompatible avec larticle 10 de lordonnance du 2 novembre 1945.
Il constate donc lerreur de droit de la cour administrative dappel et labrogation implicite de dispositions législatives inconciliables avec un texte postérieur, en lespèce, lordonnance du 2 novembre 1945 incompatible avec lalinéa 6 du Préambule de la Constitution de 1946.
Dans cette idée, il appartient au conseil detat de déterminer dans quelles mesures il peut écarter un texte, non abrogé explicitement, au bénéfice dun autre.
Il convient de répondre à cette question en explicitant la solution originale que constitue labrogation implicite (I) pour ensuite analyser quelle sinscrit dans le rapport suprématie constitutionnelle et théorie de la « loi écran » (II).
Sommaire
- La solution originale de l'abrogation implicite
- Une nécessité assurant un certain contrôle
- Une conception restrictive du juge administratif
- L'abrogation implicite dans le rapport suprématie constitutionnelle et théorie de la « loi écran »
- Le refus du contrôle de constitutionnalité de la loi
- Un effacement de la théorie de la « loi écran »
