Arrêt Cass. 1ère civ., 15 novembre 2005
Date de publication :
28/11/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- L'authenticité : une qualité substantielle avérée lors de la conclusion du contrat
- La garantie de l'authenticité de l''uvre
- L'authenticité qualifiée de qualité substantielle
- Un consentement vicié par l'existence d'une erreur
- L'existence d'une erreur excusable sur l'authenticité de l''uvre
- Conséquence de cette erreur : un consentement vicié
Résumé :
Ainsi dans cette affaire, une adjudicataire a conclu un contrat de vente avec un commissaire priseur. Le contrat de vente portait sur un tableau indiqué dans le catalogue de la vente sous l'indication « Daniel Spoerri, Mon Petit Déjeuner, 1972, tableau piège ». Mais, par la suite, l'acquéreur a appris que le tableau avait été exécuté en brevet par un enfant et non par la main de D. Spoerri. En conséquence, l'acquéreur souhaite annuler la vente.
Dans un arrêt du 8/10/2003, la cour d'appel de Paris considère d'une part que l'exécution personnelle n'est pas nécessaire et insuffisante pour reconnaître la qualité d'auteur d'une oeuvre. D'autre part, la cour d'appel observe que l'authenticité de l'oeuvre est satisfaisante. Or l'authenticité était l'unique condition déterminante du consentement de l'acquéreur. En conséquence la cour d'appel déclare que le contrat de vente du tableau ne peut être annulé.
Par conséquent, on peut se demander si l'erreur sur l'authenticité de l'auteur effectif d'une oeuvre d'art est de nature a vicié le consentement ?
A cette question la première chambre civile de la cour de cassation, dans un arrêt de censure du 15/11/2005, a répondu par la positive. D'une part, la cour de cassation a constaté que l'oeuvre avait été exécuté en brevet. D'autre part, elle a déclaré que la simple référence d'un texte de l'artiste au dos du tableau n'était pas de nature à informer l'acquéreur que l'oeuvre n'avait pas exécuté de la main même de cet artiste. En effet les mentions figurant dans le catalogue de la vente étaient de nature à entrainer une garantie de l'auteur pour l'acquéreur selon l'article 3 du décret du 3/03/1981. En conséquence, la cour de cassation estime que la croyance de l'acquéreur était erronée mais excusable. La cour de cassation considère donc que la cour d'appel n'a pas tiré les bonnes conclusions au regard de ces constatations et des articles 1110 du code civil et 3 du décret du 3/03/1981.
Ainsi le fait que des mentions garantissent l'auteur effectif d'une oeuvre d'art est considéré par la cour de cassation comme une preuve de l'authenticité de l'oeuvre. Or l'authenticité est considérée, aux yeux de l'opinion commune, comme une des qualités nécessaires d'une oeuvre d'art. En conséquence si une erreur est commise sur l'authenticité de l'oeuvre alors le consentement de cocontractant, qui a commis l'erreur, est altéré et le contrat doit alors être annulé.
Par conséquent nous verrons, d'une part, que l'authenticité était une qualité substantielle avérée lors de la conclusion du contrat (I). D'autre part, nous verrons que le consentement de l'une des parties a été vicié par l'existence d'une erreur (II).
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