Arrêt de cassation partielle du 28 juin 2006 rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation
Date de publication :
03/12/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
3 pages
Sommaire :
Sommaire
- La rupture des pourparlers non créatrice de droits d'indemnité
- Le principe de liberté contractuelle
- La perte d'une chance, non génératrice de dommages intérêts
- Le quasi anéantissement de la possibilité de réparation de la victime
- La conséquence de la nécessité de la faute causale : un rétrécissement du champs d'application de l'action en réparation du préjudice subit
- Une fragilisation de la période des pourparlers
Résumé :
Les pourparlers précontractuels, sont des négociations informelles effectuées avant l'éventuelle conclusion d'un contrat entre deux cocontractants. Aucune sanction n'est prévue pour la rupture de pourparlers, exception faite d'une rupture abusive.
Cet arrêt de cassation partielle du 28 juin 2006 rendu par la 3ème chambre civile de la cour de cassation, évoque ce problème de la rupture des pourparlers.
La Société Antineas avait mené des négociations avec la SCI Longson et les Consorts X pour la vente d'un terrain destiné à la construction d'un immeuble, mais cela n'avait pas débouché sur la conclusion d'un contrat, Antineas ayant vendu le bien à un tiers.
La SCI et M. Phiet X ont alors assigné la Société Antineas en paiement de dommages intérêts, pour rupture abusive des pourparlers. Dans le jugement en appel du 29 juillet 2004, la cour a condamné la Société à payer six millions de Francs FCFP à la SCI Longson, en retenant que la perte d'une chance sur le manque à gagner résultant de la disparition du programme immobilier envisagé avait créé un préjudice. La Société Antineas décide de former un pourvoi en cassation pour obtenir l'annulation de la condamnation à verser les dommages intérêts.
La question juridique à laquelle devaient répondre les magistrats de la cour de cassation était donc : 'La rupture d'une négociation précontractuelle constitue-t-elle une faute indemnisable au sens de l'article 1382 du Code civil ?'
La cour a répondu qu' « une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels n'est pas la cause de préjudice consistant sans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat ». Cette réponse présente un intérêt dans le sens où la cour vient limiter la responsabilité précontractuelle de la partie qui vient de rompre les pourparlers.
Pour aborder le commentaire de cet arrêt, deux axes semblent se dégager, à savoir la rupture unilatérale des pourparlers (I) et le déséquilibre dans les négociations qui en découle (II).
Cet arrêt de cassation partielle du 28 juin 2006 rendu par la 3ème chambre civile de la cour de cassation, évoque ce problème de la rupture des pourparlers.
La Société Antineas avait mené des négociations avec la SCI Longson et les Consorts X pour la vente d'un terrain destiné à la construction d'un immeuble, mais cela n'avait pas débouché sur la conclusion d'un contrat, Antineas ayant vendu le bien à un tiers.
La SCI et M. Phiet X ont alors assigné la Société Antineas en paiement de dommages intérêts, pour rupture abusive des pourparlers. Dans le jugement en appel du 29 juillet 2004, la cour a condamné la Société à payer six millions de Francs FCFP à la SCI Longson, en retenant que la perte d'une chance sur le manque à gagner résultant de la disparition du programme immobilier envisagé avait créé un préjudice. La Société Antineas décide de former un pourvoi en cassation pour obtenir l'annulation de la condamnation à verser les dommages intérêts.
La question juridique à laquelle devaient répondre les magistrats de la cour de cassation était donc : 'La rupture d'une négociation précontractuelle constitue-t-elle une faute indemnisable au sens de l'article 1382 du Code civil ?'
La cour a répondu qu' « une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels n'est pas la cause de préjudice consistant sans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat ». Cette réponse présente un intérêt dans le sens où la cour vient limiter la responsabilité précontractuelle de la partie qui vient de rompre les pourparlers.
Pour aborder le commentaire de cet arrêt, deux axes semblent se dégager, à savoir la rupture unilatérale des pourparlers (I) et le déséquilibre dans les négociations qui en découle (II).
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Cour de Cassation, troisième chambre civile, 28 juin 2006
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