Arrêt de cassation partielle rendu le 6 septembre 2002 par une Chambre mixte de la Cour de cassation
Date de publication :
04/01/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
7 pages
Sommaire :
Sommaire
- La fausse promesse : un fondement quasi-contractuel inedit
- L'abandon des fondements classiques
- L'apparition d'un nouveau quasi-contrat
- La fausse promesse : un fondement quasi-contractuel incertain
- Une solution justifiée en opportunité
- Une solution juridiquement contestable
Résumé :
L'arrêt de cassation partielle rendu le 6 septembre 2002 par une chambre mixte de la cour de cassation concerne, à titre principal, les difficultés suscitées par la pratique grandissante des fausses annonces de gain à l'occasion de loteries publicitaires (la question soulevée par le premier moyen, relative aux règles de liquidation d'une indemnité de reparation, ne sera en conséquence pas traitée dans le cadre de ce commentaire).
Dans cette affaire, un particulier a reçu d'une société un document l'avisant explicitement de ce qu'il avait gagné une certaine somme d'argent, à la condition de renvoyer dans les délais prévus un bon de validation du gain. Bien que la formalité fut parfaitement accomplie, aucun gain ni réponse ne parvinrent au particulier. Dans ces conditions, ce dernier assigna la société, au principal, en délivrance du gain en vertu de l'existence d'un engagement volontaire et, subsidiairement en vertu de la commission d'une faute délictuelle constituée par le caractère mensonger de l'annonce de gain, en paiement du montant de ce gain à titre d'indemnite de réparation.
Par arrêt rendu le 23 octobre 1998, la cour d'appel de Paris condamna la société à réparer le préjudice subi par le particulier en décidant l'allocation d'une indemnité d'un montant inférieur à celui du gain faussement annoncé, et ce aux motifs pris de ce qu' « en annonçant de façon affirmative une simple eventualité, la société avait commis une faute délictuelle constituée par la création de l'illusion d'un gain important et que le préjudice ne saurait correspondre au prix que M...X avait cru gagner ». Le particulier forma un pourvoi en cassation. Le moyen de cassation ayant ete relevé d'office par la cour de cassation (et non pas formulé par l'auteur du pourvoi), il n'est pas possible de retracer avec certitude le ou les moyens qu'a formulés le particulier au soutien de son pourvoi. Mais a priori, puisque le pouvoir des juges du fond est souverain s'agissant de la fixation du montant de l'indemnité reparatrice, le ou les moyens du pourvoi ont vraisemblablement porté sur les motifs retenus par les juges pour écarter le fondement de l'engagement volontaire soutenu à titre principal par le particulier.
Pour la même raison (le motif retenu par la cour de cassation résulte d'un moyen qu'elle a soulevé d'office), la détermination de la ou des questions juridiques posées à la Haute juridiction par le demandeur au pourvoi se revèle hasardeuse. En revanche, il est n'est pas douteux que la cour de cassation se soit posée une question de droit qu'il est possible de formuler dans les termes suivants : quel fondement juridique d'obligation convient-il de retenir lorsque, à des fins commerciales, une personne annonce mensongèrement à une autre qu'elle a gagné, dans le cadre d'une loterie publicitaire, une certaine chose dont elle peut entrer en possession en procédant à sa réclamation selon une formalité précisée dans l'avis de gain ? Autrement dit, la fausse promesse de gain est-elle un contrat, un engagement juridique unilatéral, un délit, un quasi-délit voire un quasi-contrat ?
Au terme de son contrôle en droit, la cour de cassation s'est prononcée par la cassation partielle de l'arrêt et ce au visa de l'article 1371 du Code civil. La Haute juridiction a en effet estimé, de manière quelque peu autoritaire puisque la cassation resulte d'un moyen de cassation relevé d'office, qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé par inapplication le texte susvisé alors que « l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne denommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ».
De la sorte la cour de cassation fait oeuvre d'une certaine volonté de renouveler la question puisque l'on songeât volontiers qu'elle y réponde en faisant une application clarifiée de l'un des fondements juridique d'obligation jusqu'alors retenus. En consacrant l'existence d'une fausse promesse comme nouvelle source quasi-contractuelle d'obligation, la solution opte en réalité pour un fondement d'obligation inédit (I). Cependant, nous observerons également que, selon une dialectique analyse pratique - analyse juridique, ce fondement n'en est pas moins incertain (II).
Dans cette affaire, un particulier a reçu d'une société un document l'avisant explicitement de ce qu'il avait gagné une certaine somme d'argent, à la condition de renvoyer dans les délais prévus un bon de validation du gain. Bien que la formalité fut parfaitement accomplie, aucun gain ni réponse ne parvinrent au particulier. Dans ces conditions, ce dernier assigna la société, au principal, en délivrance du gain en vertu de l'existence d'un engagement volontaire et, subsidiairement en vertu de la commission d'une faute délictuelle constituée par le caractère mensonger de l'annonce de gain, en paiement du montant de ce gain à titre d'indemnite de réparation.
Par arrêt rendu le 23 octobre 1998, la cour d'appel de Paris condamna la société à réparer le préjudice subi par le particulier en décidant l'allocation d'une indemnité d'un montant inférieur à celui du gain faussement annoncé, et ce aux motifs pris de ce qu' « en annonçant de façon affirmative une simple eventualité, la société avait commis une faute délictuelle constituée par la création de l'illusion d'un gain important et que le préjudice ne saurait correspondre au prix que M...X avait cru gagner ». Le particulier forma un pourvoi en cassation. Le moyen de cassation ayant ete relevé d'office par la cour de cassation (et non pas formulé par l'auteur du pourvoi), il n'est pas possible de retracer avec certitude le ou les moyens qu'a formulés le particulier au soutien de son pourvoi. Mais a priori, puisque le pouvoir des juges du fond est souverain s'agissant de la fixation du montant de l'indemnité reparatrice, le ou les moyens du pourvoi ont vraisemblablement porté sur les motifs retenus par les juges pour écarter le fondement de l'engagement volontaire soutenu à titre principal par le particulier.
Pour la même raison (le motif retenu par la cour de cassation résulte d'un moyen qu'elle a soulevé d'office), la détermination de la ou des questions juridiques posées à la Haute juridiction par le demandeur au pourvoi se revèle hasardeuse. En revanche, il est n'est pas douteux que la cour de cassation se soit posée une question de droit qu'il est possible de formuler dans les termes suivants : quel fondement juridique d'obligation convient-il de retenir lorsque, à des fins commerciales, une personne annonce mensongèrement à une autre qu'elle a gagné, dans le cadre d'une loterie publicitaire, une certaine chose dont elle peut entrer en possession en procédant à sa réclamation selon une formalité précisée dans l'avis de gain ? Autrement dit, la fausse promesse de gain est-elle un contrat, un engagement juridique unilatéral, un délit, un quasi-délit voire un quasi-contrat ?
Au terme de son contrôle en droit, la cour de cassation s'est prononcée par la cassation partielle de l'arrêt et ce au visa de l'article 1371 du Code civil. La Haute juridiction a en effet estimé, de manière quelque peu autoritaire puisque la cassation resulte d'un moyen de cassation relevé d'office, qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé par inapplication le texte susvisé alors que « l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne denommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ».
De la sorte la cour de cassation fait oeuvre d'une certaine volonté de renouveler la question puisque l'on songeât volontiers qu'elle y réponde en faisant une application clarifiée de l'un des fondements juridique d'obligation jusqu'alors retenus. En consacrant l'existence d'une fausse promesse comme nouvelle source quasi-contractuelle d'obligation, la solution opte en réalité pour un fondement d'obligation inédit (I). Cependant, nous observerons également que, selon une dialectique analyse pratique - analyse juridique, ce fondement n'en est pas moins incertain (II).
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