Arrêt de cassation rendu le 12 juillet 1991 par lAssemblée plénière de la Cour de cassation
Date de publication :
04/01/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
7 pages
Sommaire :
Sommaire
- L'analyse technique du revirement
- Point de départ : une généralisation achevée de l'action directe en responsabilité contractuelle dans les groupes de contrats
- Point d'arrivée : l'exclusion de l'action directe en responsabilité contractuelle dans les groupes homogènes de contrats non translatifs
- L'analyse politique du revirement
- Une stricte relativité du lien contractuel garantissant la protection des victimes de dommages dans les groupes contractuels non translatifs
- Les conséquences de la stricte relativité du lien contractuel dans le domaine des groupes de contrats non translatifs
Résumé :
En l'espèce, une personne (M. Besse) avait confié à un entrepreneur du bâtiment (M. Alhada) le soin de construire un immeuble à usage d'habitation, mission que ce dernier a sous-traitée à un tiers (M. Protois) dans sa partie plomberie. En raison du caractère défectueux des travaux de plomberie, le maître de l'ouvrage a assigné l'entrepreneur et le sous-traitant en réparation de son préjudice.
Par arrêt rendu le 16 janvier 1990 par la cour d'appel de Nancy, le maître de l'ouvrage a été débouté de ses demandes formulées notamment à l'endroit du sous-traitant, au motif pris de ce que « dans le cas où le débiteur d'une obligation contractuelle a chargé une autre personne pour l'exécution de cette obligation, le créancier ne dispose contre cette dernière que d'une action nécessairement contractuelle, dans la limite de ses droits et de l'engagement du débiteur substitué ». Aussi, la cour d'appel en a-t-elle déduit que, en l'espèce, « le sous-traitant était en droit d'opposer au maître de l'ouvrage tous les moyens de défense tirés du contrat de construction conclu entre ce dernier et l'entrepreneur principal, ainsi que des dispositions légales qui le régissent, en particulier la forclusion décennale ». Le maître de l'ouvrage forma un pourvoi en cassation.
Dans cette affaire, la cour de cassation devait se prononcer sur le point de savoir si l'action intentée directement par le maître de l'ouvrage contre le sous-traitant est nécessairement une action de nature contractuelle ?
Aux termes de son contrôle en droit, la cour de cassation, se prononçant, au visa de l'article 1165 du Code civil, par la cassation de l'arrêt d'appel, a estimé, en sens exactement contraire à l'arrêt attaqué, que « le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage ». Ce faisant, la cour opère un important de revirement de jurisprudence.
Pour rendre compte de ce revirement dans le cadre du présent commentaire, nous procéderons d'abord à une analyse technique de l'arrêt ( I ), à la suite de quoi nous pourrons en proposer une analyse politique ( II ).
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