Arrêt de cassation rendu le 24 janvier 2006 par la Première chambre civile de la Cour de cassation
Date de publication :
04/01/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
3 pages
Sommaire :
Sommaire
- Les justifications à l'applicabilité exclusive de la prescription quinquennale
- Les obstacles à l'inapplicabilité absolue de la prescription trentenaire
Résumé :
En l'espèce, au cours de l'année 1960, un de cujus a laissé en succession son épouse en secondes noces et ses trois enfants issus d'un premier mariage. En 1961, ces derniers renoncent à succéder. En 1998, un des trois renonçant, aux droits duquel viennent ses propres ayants droit, assigne les héritiers du conjoint survivant en annulation de la renonciation pour dol et recel successoral.
Par arrêt confirmatif rendu le 19 décembre 2002, la cour d'appel de Lyon déclare l'action irrecevable car prescrite en vertu de l'article 2262 du Code civil, la prescription trentenaire ayant commencé à courir le jour où la renonciation arguée de vice avait été passée, c'est-à-dire en 1960. L'action ayant été intentée en 1998, celle-ci était prescrite depuis huit ans. Les demandeurs formèrent un pourvoi en cassation.
La question se posait ici de savoir si la prescription trentenaire est applicable à l'action en nullité d'un acte juridique à raison du dol dont il est entaché ?
Au terme de son contrôle en droit, en se prononçant par la cassation de l'arrêt d'appel, la cour de cassation a estimé, au visa des articles 1304 et 2262 du Code civil, que « la prescription extinctive trentenaire de l'article 2262 du Code civil n'est pas applicable à l'action en nullité pour dol régie par le seul article 1304 du même code, sauf » rajoute la cour « à priver d'effectivité l'exercice de l'action prévue par ce texte ». Dès lors, conclut la cour, « l'arrêt a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application et le second par fausse application ».
Dans le cadre de ce commentaire, nous verrons que la solution nouvelle (il s'agit en effet d'un « revirement », v. CA Paris, 22 juill. 1853 inchangée depuis) retenue par la cour de cassation (l'inapplicabilité de la prescription trentenaire à l'action en nullité pour dol) n'est pas dénuée d'arguments la justifiant (I). Cependant, il n'apparaissait pas possible de méconnaître une série d'arguments contraires a priori plus convaincants (II).
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