Arrêt CE, Assemblée, 4 juillet 2003, Moya-Caville
Date de publication :
19/09/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
6 pages
Sommaire :
Sommaire
- La réparation de certains préjudices fondée sur le risque
- L'engagement de la responsabilité sans faute fondée sur le simple risque
- Le franchissement possible de la règle du forfait de pension
- Un engagement cumulatif de la responsabilité de l'administration fondé sur la faute
- L'application du droit commun de la responsabilité administrative en cas de faute
- La difficulté d'une rupture nette avec le droit antérieur
Résumé :
Cet arrêt rendu le 4 juillet 2003 par l'assemblée du contentieux du Conseil d'Etat, moya-caville, semble modifier l'état du droit de façon considérable. Mme moya-caville, agent du centre hospitalier universitaire de Montpellier, a développé dans l'exercice de ses fonctions un allergie au formol présentant le caractère d'une maladie professionnelle. Elle s'est ainsi trouvée dans l'incapacité d'exercer ses fonctions et a fait valoir ses droits à la retraite. Bénéficiant dès lors d'une pension de retraite et d'une rente viagère d'invalidité, Mme moya-caville va, en outre, demander la réparation des préjudices subis résultant de sa maladie professionnelle, qu'elle impute à des fautes de l'administration.
Ainsi, devant le Tribunal administratif de Montpellier, la requérante va prétendre à l'obtention d'indemnités de réparation mais aussi au traitement non perçu durant son congé de maladie. Sa demande va être rejetée sur le fondement du caractère forfaitaire de la pension de retraite et de la rente viagère d'invalidité. La Cour administrative d'appel de Marseille déboutera ensuite l'intéressée sur un fondement identique.
En conséquence, il appartient à l'assemblée du contentieux du Conseil d'Etat de déterminer si l'administration hospitalière est responsable de la maladie de Mme moya-caville. Dans cette hypothèse, le juge devra enjoindre la première de réparer le préjudice de la seconde. Or, percevant une pension de retraite et une rente viagère d'invalidité, la requérante ne peut, eu égard à une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, prétendre à une indemnisation supplémentaire, les pensions de retraite et d'invalidité ayant un caractère forfaitaire. Dès lors, la victime n'a d'autre action que la demande de cette seule pension. Ainsi, un problème émerge : Le caractère forfaitaire de la pension d'invalidité s'oppose-t-il à la possibilité, pour le fonctionnaire ayant contracté une maladie dans l'exercice de ses fonctions, d'engager la responsabilité de la collectivité publique responsable ?
Le Conseil d'Etat va décider de renverser sa propre construction jurisprudentielle pour admettre la possibilité pour un fonctionnaire atteint d'une maladie professionnelle d'en demander la réparation outre l'allocation d'une rente d'invalidité. Il va cependant effectuer une dichotomie entre la réparation des dommages subis même en l'absence de faute de la part de l'administration (I) et l'indemnisation des préjudices résultant d'une faute de celle-ci (II).
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