Arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 18 février 2003

Date de publication :

28/02/2007

Langue :

Français

Format :

.doc

Nombre de pages :

3 pages

Niveau :

avancé

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Sommaire :

 
 

Sommaire Arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 18 février 2003 Sommaire

 
  1. L'autorisation de contrevenir à la loi pénale
    1. Une autorisation issue d'un décret, conforme au droit français
    2. Une autorisation exigée par le statut particulier des gendarmes
  2. Les conditions de mise en 'uvre de l'autorisation accordée aux gendarmes
    1. L'usage de l'arme rendu absolument nécessaire
    2. La question de la proportionnalité entre le risque pris et l'intérêt défendu

Résumé :

En droit pénal, des causes objectives d'irresponsabilité permettent de légitimer des actes qui sont normalement répréhensibles et qui perdent de ce fait leur caractère délictuel. Ces causes d'irresponsabilité sont dites objectives car elles ne sont pas liées à la personnalité du délinquant mais à des circonstances qui lui sont extérieures et forment des faits justificatifs.
Parmi ces causes objectives d'irresponsabilité se trouvent l'ordre ou l'autorisation par la loi ou le règlement dont il est question dans cet arrêt rendu par la chambre criminelle de la cour de cassation en date du 18 février 2003. En l'espèce un gendarme à motocyclette a poursuivit, dans le cadre de ses fonctions, sur une distance d'environ 6 km, le conducteur d'un véhicule qui malgré la sirène, qu'il ne pouvait n'avoir identifiée, et les sommations de s'arrêter a poursuivit son intention de fuir. Le gendarme a alors fait usage de son arme de service pour parvenir à immobiliser le véhicule, tuant le fuyard. Le gendarme est donc poursuivit pour homicide involontaire. En première instance le prévenu est relaxé du chef des poursuites, jugement qui est ensuite confirmé en appel par un arrêt par la cour d'appel Caen du 19 octobre 2001. Suite à cet arrêt le ministère public forme un pourvoi en cassation. La cour d'appel de Caen fonde sa décision sur l'autorisation qui est donnée aux gendarmes de faire usage de leur arme de service dans des conditions déterminées par un décret du 20 mai 1903 et plus particulièrement dans son article 174. Le pourvoi quant à lui oppose à l'arrêt attaqué que l'autorisation octroyée aux gendarmes par ledit décret n'est pas légale puisqu'il n'appartient qu'à la loi de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés fondamentales et celles sur la procédure pénale. De ce fait le pourvoi dénonce la non conformité du règlement sur lequel est fondée la décision de la cour d'appel au principe de légalité. Dans sa seconde branche le pourvoi remet en cause la nécessité de l'utilisation faite par le gendarme de son arme de service et notamment en ce que le risque prit, en maniant une arme à feu tout en conduisant une motocyclette, n'était pas proportionné à l'intérêt que le prévenu entendait préserver. Enfin, dans la troisième branche, le pourvoi soutient que l'autorisation dont peut se prévaloir le gendarme ne fait pas obstacle à ce que sa responsabilité pénale soit engagée à raison de la faute involontaire qu'il a commis.
La question se pose de savoir si la commission d'une infraction non intentionnelle, résultant d'agissements couverts par une cause objective d'irresponsabilité, peut être justifiée au regard du texte instaurant cette cause d'irresponsabilité.
La cour de cassation semble répondre positivement à la question en ne cassant la décision de la cour d'appel de Caen en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils.
Il convient donc de s'intéresser sur cette possibilité reconnue aux gendarmes de pouvoir dans certains cas porter atteinte à l'intégrité physique d'autrui sans risquer de voir leur responsabilité pénale engagée. Toutefois cette autorisation est soumise à des conditions de mise en oeuvre très strictes.
Nous dégagerons donc dans un premier temps l'origine de cette autorisation dont à fait usage le prévenu en l'espèce (I) puis nous nous attacherons à vérifier si les conditions de sa mise en oeuvre ont été respectées en l'espèce ou si comme le soutient le pourvoi ce ne fut pas le cas (II).

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A propos de l'auteur :

pencil image EMILIE M. étudiante
Niveau :Avancé Etude suivie : Droit autres branches Ecole, université : Université d'Angers

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