Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation 31 mai 2005
Date de publication :
14/12/2006
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
5 pages
Sommaire :
Sommaire
- La qualification des faits soumis à la Chambre Criminelle
- Le refus de condamner sur le fondement du Code Rural
- Une autre qualification possible pour les faits reprochés à M. Sourzat
- Un devoir de requalification relevé par la Chambre Criminelle qui doit être nuancé
- La position de la Cour de Cassation quant au devoir de vérification de la qualification pénale incombant au juge
- Une position contestable en matière de droits de la défense
Résumé :
Le 31 mais 2005, la chambre criminelle a en effet rendu un arrêt de cassation dans une affaire où un juge de police avait relaxé le prévenu en omettant de vérifier si ce dernier aurait pu être poursuivi sur le fondement d'une autre infraction.
M. Xavier Sourzat est restaurateur et conservait, dans des congélateurs dans la cave de son établissement, des tranches de poisson, des foies gras, des morceaux de volaille et de la viande hachée. Ces denrées animales n'avaient, pour une partie, pas de date limite de consommation, ou, pour l'autre partie, avaient dépassé cette date.
La cour d'Appel de Limoges a renvoyé M. Sourzat, considérant qu'il n'était pas coupable des faits qui lui étaient reprochés. Il était poursuivi pour avoir mis en circulation des denrées animales non conformes aux normes sanitaires telles qu'elles sont définies par le Code Rural. En l'espèce, si les marchandises litigieuses avaient été trouvées dan la cave du restaurant du prévenu, il n'avait fait que les conserver et rien ne prouvait qu'il avait l'intention de les mettre en circulation. Par conséquent, il ne pouvait être condamné sur le fondement des articles R.231-16 et R.237-2 du Code Rural. Néanmoins, le Procureur Général près la cour d'Appel de Limoges a formé un pourvoi en cassation, estimant que le juge de police aurait dû requalifier les faits. Il avance que M. Sourzat aurait ainsi dû être poursuivi sur la base des articles L.214-2, R.112-6 et R.112-25 du Code de la Consommation.
En ne vérifiant pas si les faits qui lui étaient soumis pouvaient être requalifiés, la cour d'Appel a-t-elle correctement justifié sa décision ?
La chambre criminelle a cassé et annulé l'arrêt de a cour d'Appel de Limoges, en date du 8 octobre 2004, au motif que le juge de police aurait dû vérifier que les faits dont il était saisi n'étaient pas susceptibles d'une autre qualification pénale.
Il convient, dans un premier temps, de voir que les faits dont la cour d'Appel a été saisie ne pouvaient entrer dans le cadre des poursuites fondées sur le Code Rural mais auraient pu être incriminés par d'autres textes (I). Dans un second temps, il est nécessaire de se pencher sur l'avis de la chambre criminelle relatif à la vérification des qualifications par le juge, avis qui doit néanmoins être nuancé (II).
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