Arrêt Civile 2e, 21/04/2005 - Choisir le juge : la compétence
Date de publication :
09/01/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
5 pages
Sommaire :
Sommaire
- Une action en contestation paralysant les possibilités de recours de l'Etat belge
- L'existence d'un comportement fautif de l'Etat français
- Une faute ignorée par les juridictions d'instance et d'appel
- L'existence d'un défaut de pouvoir juridictionnel empêchant le tribunal saisi de statuer
- Un débat sur la compétence du Tribunal de Grande Instance, dénué de sens
- Le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal à l' origine d'une fin de non-recevoir
Résumé :
La compétence se définit comme la désignation de la juridiction qui bénéficie, légalement, de l'aptitude à connaître d'une demande ou d'une défense. Cette notion, à différencier de celle de la recevabilité pose de nombreux problèmes quant à son application.
Ainsi l'arrêt rendu le 21 avril 2005 par la Deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation traite de ces difficultés. En l'espèce, dans le cadre de la Convention d'assistance franco-belge en matière d'impôts, un trésorier français autorisé par le juge de l'exécution, inscrit une hypothèse judiciaire provisoire sur des biens immobiliers d'un particulier au titre de gage du paiement d'une créance fiscale réclamée par l'Etat belge. Cette procédure étant instituée dans l'intérêt exclusif de ce dernier.
Le débiteur supposé ayant préalablement contesté cette créance auprès de l'administration fiscale belge, conteste également son assignation devant le tribunal de grande instance, faite à l'initiative du trésorier français en paiement de la créance fiscale. Le défendeur démontre qu'un titre exécutoire ne pouvait être délivré contre lui qu'en vertu de la procédure en réclamation invoquée précédemment par lui-même auprès de l'administration fiscale belge.
Le tribunal saisi s'étant déclaré compétent et ayant sursis à statuer jusqu'à décision définitive à intervenir sur la validité de la créance, le défendeur forme contredit à ce jugement.
La Cour d'Appel déclara le contredit recevable mais non fondé. Elle confirma, de ce fait la compétence du Tribunal de Grande Instance en démontrant l'obligation pour le créancier d'intenter, par le biais de l'Etat français, une action en justice afin de faire constater l'existence et la valeur de la créance due à l'Etat belge, à l'origine de l'hypothèque judiciaire provisoire.
Saisie du règlement de ce litige, la Cour de Cassation du répondre à la question de savoir si l'existence d'une procédure en contestation en attente de jugement, interdit à un Etat d'intenter une action en justice contre l'auteur de cette réclamation ?
A cette question, la Deuxième Chambre civile répondit par la positive puisqu'elle annula la décision d'appel au motif que le défaut de pouvoir juridictionnel du Tribunal de Grande Instance constituait non pas une exception de compétence mais une fin de non-recevoir. Le jugement précédemment déféré ne mettant pas fin à l'instance, le plaignant pouvait légalement contester les précédentes décisions rendues par la justice française.
En effet, l'existence d'une procédure en attente de jugement, limitait les possibilités de recours de l'Etat de Belgique (I), le débat soumis au juge du fond ne devant traiter sur les exceptions de compétence du Tribunal de Grande Instance mais sur l'existence d'une fin de non recevoir (II).
Ainsi l'arrêt rendu le 21 avril 2005 par la Deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation traite de ces difficultés. En l'espèce, dans le cadre de la Convention d'assistance franco-belge en matière d'impôts, un trésorier français autorisé par le juge de l'exécution, inscrit une hypothèse judiciaire provisoire sur des biens immobiliers d'un particulier au titre de gage du paiement d'une créance fiscale réclamée par l'Etat belge. Cette procédure étant instituée dans l'intérêt exclusif de ce dernier.
Le débiteur supposé ayant préalablement contesté cette créance auprès de l'administration fiscale belge, conteste également son assignation devant le tribunal de grande instance, faite à l'initiative du trésorier français en paiement de la créance fiscale. Le défendeur démontre qu'un titre exécutoire ne pouvait être délivré contre lui qu'en vertu de la procédure en réclamation invoquée précédemment par lui-même auprès de l'administration fiscale belge.
Le tribunal saisi s'étant déclaré compétent et ayant sursis à statuer jusqu'à décision définitive à intervenir sur la validité de la créance, le défendeur forme contredit à ce jugement.
La Cour d'Appel déclara le contredit recevable mais non fondé. Elle confirma, de ce fait la compétence du Tribunal de Grande Instance en démontrant l'obligation pour le créancier d'intenter, par le biais de l'Etat français, une action en justice afin de faire constater l'existence et la valeur de la créance due à l'Etat belge, à l'origine de l'hypothèque judiciaire provisoire.
Saisie du règlement de ce litige, la Cour de Cassation du répondre à la question de savoir si l'existence d'une procédure en contestation en attente de jugement, interdit à un Etat d'intenter une action en justice contre l'auteur de cette réclamation ?
A cette question, la Deuxième Chambre civile répondit par la positive puisqu'elle annula la décision d'appel au motif que le défaut de pouvoir juridictionnel du Tribunal de Grande Instance constituait non pas une exception de compétence mais une fin de non-recevoir. Le jugement précédemment déféré ne mettant pas fin à l'instance, le plaignant pouvait légalement contester les précédentes décisions rendues par la justice française.
En effet, l'existence d'une procédure en attente de jugement, limitait les possibilités de recours de l'Etat de Belgique (I), le débat soumis au juge du fond ne devant traiter sur les exceptions de compétence du Tribunal de Grande Instance mais sur l'existence d'une fin de non recevoir (II).
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