Arrêt de la CJCE, Traghetti del Mediterraneo SpA contre Repubblica Italiana du 13 juin 2006
Date de publication :
19/09/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
6 pages
Sommaire :
Sommaire
- La confirmation de l'existence d'une responsabilité de l'État membre en cas de violation du droit communautaire
- La consécration louable d'une responsabilité étatique
- L'absence de modification des conditions de mise en 'uvre de la responsabilité des États membres
- L'inefficience de dispositions limitant la responsabilité des juges
- Le rejet louable de l'irresponsabilité en matière d'interprétation
- L'exclusion des seuls dol et faute grave comme facteurs d'engagement de la responsabilité
Résumé :
« Tout ce qui augmente la liberté augmente la responsabilité ». Cette formule, attribuée à Victor Hugo, pourrait expliquer le double mouvement communautaire tendant à la multiplication des droits des citoyens européens et, parallèlement, l'accroissement de la responsabilité des États dans l'application du droit communautaire. Cette tendance paraît confirmée par l'arrêt traghetti del mediterraneo spa contre repubblica de la Cour de justice des Communautés Européennes rendu le 13 juin 2006.
Il s'agit, dans cette affaire, d'une demande préjudicielle exercée par le Tribunale di Genova dans le cadre d'un recours d'une société de transport maritime (traghetti del mediterraneo) contre l'État italien en vue d'obtenir réparation du préjudice subi du fait d'une mauvaise interprétation des règles communautaires en matière de concurrence et d'aides d'État par la Corte suprema di Cassazione. Cette dernière avait notamment refusé de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés Européennes quant aux dispositions pertinentes.
Devant le Tribunale di Genova, la repubblica italiana invoque la loi du 13 avril 1988 consacrant la responsabilité des juges. Cette loi pose cependant deux exceptions. La responsabilité du juge est en effet exclue, d'une part, lorsque la violation provient d'une interprétation des règles de droit ou à l'appréciation des faits et des preuves ; et, d'autre part, est limité, en dehors de l'hypothèse précédente, aux cas de dol ou de faute grave.
Ainsi, il appartient à la Cour de justice des Communautés Européennes de déterminer si l'État est, en effet, responsable d'une violation des règles du droit communautaire. Pour se faire, elle devra examiner la conformité de la loi du 13 avril 1988 avec les obligations incombant aux États du fait de la violation du droit communautaire. Dès lors, le problème se pose en ces termes : La responsabilité d'un État membre du fait de la violation du droit communautaire par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort peut-elle être limitée par une réglementation interne ?
La Cour va d'abord confirmer la responsabilité de l'État pour violation du droit communautaire et ce, quel que soit l'organe à l'origine de la violation (I) avant d'exclure la conformité de la législation italienne (II).
Il s'agit, dans cette affaire, d'une demande préjudicielle exercée par le Tribunale di Genova dans le cadre d'un recours d'une société de transport maritime (traghetti del mediterraneo) contre l'État italien en vue d'obtenir réparation du préjudice subi du fait d'une mauvaise interprétation des règles communautaires en matière de concurrence et d'aides d'État par la Corte suprema di Cassazione. Cette dernière avait notamment refusé de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés Européennes quant aux dispositions pertinentes.
Devant le Tribunale di Genova, la repubblica italiana invoque la loi du 13 avril 1988 consacrant la responsabilité des juges. Cette loi pose cependant deux exceptions. La responsabilité du juge est en effet exclue, d'une part, lorsque la violation provient d'une interprétation des règles de droit ou à l'appréciation des faits et des preuves ; et, d'autre part, est limité, en dehors de l'hypothèse précédente, aux cas de dol ou de faute grave.
Ainsi, il appartient à la Cour de justice des Communautés Européennes de déterminer si l'État est, en effet, responsable d'une violation des règles du droit communautaire. Pour se faire, elle devra examiner la conformité de la loi du 13 avril 1988 avec les obligations incombant aux États du fait de la violation du droit communautaire. Dès lors, le problème se pose en ces termes : La responsabilité d'un État membre du fait de la violation du droit communautaire par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort peut-elle être limitée par une réglementation interne ?
La Cour va d'abord confirmer la responsabilité de l'État pour violation du droit communautaire et ce, quel que soit l'organe à l'origine de la violation (I) avant d'exclure la conformité de la législation italienne (II).
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