Arrêt du Conseil dEtat du 21 décembre 1990, Confédération nationale des associations familiales catholiques.
Date de publication :
31/01/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
3 pages
Sommaire :
Sommaire
- La réaffirmation des compétences du Conseil d'Etat en matière de contrôles
- Le refus du contrôle de conventionnalité
- La compétence du Conseil d'Etat en matière de contrôle de conventionnalité
- Les conditions nécessaires à l'intégration du droit conventionnel dans la légalité interne
- Une condition respectée pour la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le pacte international sur les droits civils et politiques
- La déclaration universelle des droits de l'homme, publiée mais non ratifiée
Résumé :
La place du droit conventionnel en droit interne est déterminée par la Constitution. L'application de ce droit aux autorités administratives relève du juge interne. C'est dans ce contexte que le conseil d'etat rendit un arrêt le 21 décembre 1990 relatif à l'affaire de la confédération nationale des associations familiales catholiques.
En l'espèce, l'association effectue un recours en excès de pouvoir auprès du conseil d'etat, compétent en premier et dernier ressort, tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 1998 du Ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, relatif à la dispensation et l'administration de la pilule avortive.
Aux termes d'une argumentation alliant contrôle de constitutionnalité, contrôle de conventionnalité et application d'une norme internationale en droit interne, le conseil d'etat rejette cette demande, considérant que l'arrêté en question n'est aucunement contraire aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, après contrôle de conventionnalité.
Dans cette idée, deux problèmes se posaient devant le conseil d'etat, à savoir premièrement si le texte de loi autorisant la mise en vente de la pilule avortive était contraire ou non au principe de droit à la vie de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales et le pacte international des droits civils et politiques et, d'autre part s'il est lui-même compétent pour contrôler les conditions posées par l'article 55 de la Constitution pour l'applicabilité d'une norme internationale en droit interne.
Il convient de répondre à ces questions successivement en analysant tout d'abord la réaffirmation des compétences du conseil d'etat en matière de contrôles (I), pour ensuite apprécier que le conseil d'etat fait de la ratification ou de l'approbation et de la publication des conditions nécessaires à l'intégration du droit conventionnel international dans la légalité interne (II).
En l'espèce, l'association effectue un recours en excès de pouvoir auprès du conseil d'etat, compétent en premier et dernier ressort, tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 1998 du Ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, relatif à la dispensation et l'administration de la pilule avortive.
Aux termes d'une argumentation alliant contrôle de constitutionnalité, contrôle de conventionnalité et application d'une norme internationale en droit interne, le conseil d'etat rejette cette demande, considérant que l'arrêté en question n'est aucunement contraire aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, après contrôle de conventionnalité.
Dans cette idée, deux problèmes se posaient devant le conseil d'etat, à savoir premièrement si le texte de loi autorisant la mise en vente de la pilule avortive était contraire ou non au principe de droit à la vie de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales et le pacte international des droits civils et politiques et, d'autre part s'il est lui-même compétent pour contrôler les conditions posées par l'article 55 de la Constitution pour l'applicabilité d'une norme internationale en droit interne.
Il convient de répondre à ces questions successivement en analysant tout d'abord la réaffirmation des compétences du conseil d'etat en matière de contrôles (I), pour ensuite apprécier que le conseil d'etat fait de la ratification ou de l'approbation et de la publication des conditions nécessaires à l'intégration du droit conventionnel international dans la légalité interne (II).
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