Larrêt Costedoat: apport et perspectives
Date de publication :
26/06/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- Des limites à la responsabilité du préposé
- L'évolution jurisprudentielle de la notion d'abus de fonction
- Vers l'irresponsabilité du préposé
- Des limites à l'immunité du préposé
- La responsabilité civile du préposé ayant commis une faute pénale
- Une jurisprudence contradictoire
Résumé :
En effet, il arrive que dans certains cas, une personne soit responsable pour autrui. Cela ne retire en rien la responsabilité de l'auteur du dommage mais permet d'améliorer l'indemnisation de la victime.
C'est notamment le cas des commettants, ceux-ci sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Cette responsabilité du fait d'autrui est prévue à l'article 1384 alinéa 5 du Code civil.
Cette responsabilité suppose l'existence de deux conditions cumulatives, un lien de subordination entre le commettant et le préposé ainsi qu'un fait dommageable imputable au préposé. Un commettant est un individu qui fait appel aux services d'une autre personne pour accomplir certaines tâches et fonctions. Le lien de préposition est donc le lien de subordination qui place le préposé sous les ordres du commettant. Pour que la responsabilité du commettant soit engagée, il faut une faute du préposé, c'est à dire un fait illicite de celui-ci. Le préposé doit agir dans l'exercice de ses fonctions et avoir commis le fait dommageable sur son lieu de travail pour que la responsabilité du commettant soit engagée.
Le Code civil est peu explicite sur les conditions de mise en oeuvre de cette responsabilité, c'est donc, comme bien souvent, à la jurisprudence qu'est revenu le soin d'en déterminer les frontières. La jurisprudence est donc intervenue pour limiter la mise en oeuvre de cette responsabilité. Elle a dans un premier temps estimé que le fait dommageable devait être rattaché à un acte commis dans l'exercice des fonctions du préposé et soumis à autorisation du commettant. Puis, elle est allée beaucoup plus loin par un célèbre arrêt Rochas (com. 12 octobre 1993) où elle a admis une responsabilité personnelle du préposé s'il commet une faute personnelle. Par cette décision, la Haute Cour semble se diriger vers des causes exonératoires de la responsabilité du commettant du fait de son préposé.
Cependant, l'arrêt costedoat (Ass. Plén. 25 février 2000) est intervenu, décidant que « n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ».
La jurisprudence est assez confuse et semble aller dans des directions diverses.
Cependant, on peut s'interroger à savoir quel a été l'impact de l'arrêt costedoat sur le droit positif.
Par cet arrêt d'Assemblée plénière de 2000, la jurisprudence paraît se diriger vers une limitation de la responsabilité du préposé (I), mais la jurisprudence récente vient tout de même poser certaines limites à l'immunité du préposé (II).
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