Arrêt de la Cour de Cassation, 10 mai 1989

Date de publication :

28/11/2007

Langue :

Français

Format :

.doc

Nombre de pages :

4 pages

Niveau :

avancé

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Sommaire :

 
 

Sommaire Arrêt de la Cour de Cassation, 10 mai 1989 Sommaire

 
  1. La difficulté de qualifier la notification d'une vente sous condition suspensive au titulaire du droit de préemption du fait de la subtilité entre l'offre et la promesse de vente
    1. La promesse de vente, contrat unilatéral, non retenue par la cour de cassation
    2. L'offre, acte unilatéral de volonté, retenue par la cour de cassation
  2. Les conséquences de la qualification de la cour de cassation : une impossibilité de préempter en cas de décès de la pollicitante
    1. La caducité de l'offre par le décès de la pollicitante
    2. L'impossibilité de la mise en 'uvre du droit de préemption et de l'acceptation de la pollicitation

Résumé :

Cet arrêt est l'occasion pour la cour de cassation de revenir sur une solution traditionnelle qu'elle avait abandonnée dans son arrêt précédent. Ainsi dans cette affaire le 12 juillet 1981, une pollicitante signe avec un tiers un compromis de vente comportant une clause suspensive relative au droit de préemption des collectivités concernées. En conséquence le notaire, chargé de la vente, adresse, au titulaire du droit de préemption, une notification à la suite de laquelle il émet dans sa décision du 18 septembre 1981 sa volonté de préempter. Cependant le 10 août 1981, la pollicitante meurt et son héritière souhaite révoquer l'offre. Elle décide donc d'assigner le titulaire du droit de préemption, acceptant de l'offre. A la suite du jugement de première instance, le titulaire du droit de préemption a interjeté appel.
La cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 8 juillet 1987 a statué en faveur de la caducité du droit de préemption.
Cependant dans son pourvoi, le titulaire du droit de prééemption fait remarquer que l'échange des consentements était parfait. Ainsi, comme l'a constaté la cour d'appel, la vente était définitivement formée. L'héritière de la pollicitante n'avait donc pas la possibilité de se dégagé unilatéralement de la vente. En conséquence le titulaire du droit de préemption considère que la cour d'appel a violé l'article L. 412-9 al. 2 du code rural en délivrant, à la requête de l'héritière, l'assignation qui ne constituait pas un acte renouvelant la procédure au sens de cet article puisque l'héritière souhaitait révoquer son offre. L'acceptant considère donc que la cour d'appel aurait dut constater la pérennité de la préemption.
En conséquence, on peut se demander si le décès d'une pollicitante entraîne la caducité de la préemption ?
A cette question, la cour de cassation dans un arrêt du 10 mai 1989 répond par la négative. En effet elle considère que la notification d'une vente sous condition suspensive au titulaire d'un droit de préemption est une simple offre et non une promesse de vente. Or, selon la cour de cassation, cette offre devient caduque avec le décès de la pollicitante. Ainsi l'offre ne pouvait faire l'objet d'une acceptation postérieure au décès de la pollicitante.
Ainsi le fait de notifier une vente sous condition suspensive au titulaire d'un droit de préemption est qualifié, par la cour de cassation, de simple offre de contracter, c'est-à-dire un acte unilatéral de volonté, et non d'une promesse de vente, contrat unilatéral. Cependant le fait pour la cour de cassation de qualifier cette notification de simple offre a une conséquence fondamentale concernant la validité de la pollicitation. Ainsi la qualification d'offre entraine automatiquement la caducité de la pollicitation à la suite du décès de la pollicitante. Cette caducité prive d'effet l'acceptation fait par le titulaire d'un droit de préemption et ainsi son droit de préempter.
En conséquence nous verrons d'une part la difficulté de qualifier la notification d'une vente sous condition suspensive au titulaire d'un droit de préemption du fait de la subtilité qui existe entre une offre et une promesse de vente (I). D'autre part nous nous intéresserons aux conséquences de cette qualification qui sont l'impossibilité de préempter en cas de décès de la pollicitante (II).

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A propos de l'auteur :

pencil image BOUCHER H. étudiante
Niveau :Avancé Etude suivie : Autres Ecole, université : Université de droit de Nantes cursus LMD