Arrêt de la Cour de Cassation de la 3ème chambre civile du 20 mars 2002
Date de publication :
03/12/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
3 pages
Sommaire :
Sommaire
- L'application à la lettre de l'article 545 du Code civil
- L'empiètement sur la propriété d'autrui
- La fermeté de la Cour de cassation
- L'application aveugle du droit de propriété
- La mise à l'écart de toute contestation légitime
- La nécessité de souplesse sous le contrôle des juges
Résumé :
Marcadé, dans son Explication théorique et pratique du Code Napoléon énonçait que le droit de propriété « rend le propriétaire maître et seigneur de sa chose, et lui donne sur elle une omnipotence absolue, un despotisme entier ».
Cette affirmation met en lumière la valeur absolue du droit de propriété, et la cour de cassation, dans un arrêt de la troisième chambre civile du 20 mars 2002 n'y fera pas exception.
En l'espèce, deux voisins, Mme Houssin et M. Legrasse, propriétaires de fonds contigus sont convenus d'ériger une clôture mitoyenne. Mme Houssin, certainement méfiante vis-à-vis de son voisin, a fait assigner M. Legrasse en justice pour non respect de la convention et la violation de son droit de propriété. Le tribunal a alors désigné un expert, qui a effectivement relevé un empiètement de 0.5 centimètres sur le fonds de Mme Houssin.
Mme Houssin a alors saisi le tribunal pour obtenir l'exécution de la démolition du mur qui empiétait sur sa propriété. La cour d'appel de Paris lui a donné tort dans un arrêt rendu le 16 mars 2000. Elle décide alors, sûre d'être dans son bon droit, de former un pourvoi en cassation.
La voisine agissait au nom de l'article 545 du Code civil qui énonce que « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité », alors que la cour d'appel avait retenu que l'empiètement était négligeable, et que ce présent article ne pouvait donc s'appliquer à cette espèce.
Le problème de droit qui se posait à la cour était donc « Peut-on considérer qu'il y a empiètement sur la propriété d'autrui si son importance est minime ? » ou encore « L'empiètement sur la propriété d'autrui constitue-t-il une faute s'il est minime ? ».
La cour répond sans ambages que la cour d'appel a violé l'article 545 du Code civil, et que peu importe la mesure de l'empiètement pour caractériser une faute. Elle casse et annule la décision des juges du fond du 16 mars 2000 dans toutes ses dispositions, et remet les parties dans l'état où elles se trouvaient après ledit arrêt, pour les renvoyer devant une nouvelle cour d'appel, celle de Versailles.
L'intérêt de cet arrêt réside dans le fait qu'on y voit une interprétation et une application stricte, voire sévère de l'article 545 du Code civil qui est appliqué à la lettre (I), réflexion qui peut conduire à se demander si la cour de cassation n'en fait finalement pas une application aveugle, au détriment du bon sens et de la bonne foi du propriétaire empiétant sur la propriété d'autrui (II).
Cette affirmation met en lumière la valeur absolue du droit de propriété, et la cour de cassation, dans un arrêt de la troisième chambre civile du 20 mars 2002 n'y fera pas exception.
En l'espèce, deux voisins, Mme Houssin et M. Legrasse, propriétaires de fonds contigus sont convenus d'ériger une clôture mitoyenne. Mme Houssin, certainement méfiante vis-à-vis de son voisin, a fait assigner M. Legrasse en justice pour non respect de la convention et la violation de son droit de propriété. Le tribunal a alors désigné un expert, qui a effectivement relevé un empiètement de 0.5 centimètres sur le fonds de Mme Houssin.
Mme Houssin a alors saisi le tribunal pour obtenir l'exécution de la démolition du mur qui empiétait sur sa propriété. La cour d'appel de Paris lui a donné tort dans un arrêt rendu le 16 mars 2000. Elle décide alors, sûre d'être dans son bon droit, de former un pourvoi en cassation.
La voisine agissait au nom de l'article 545 du Code civil qui énonce que « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité », alors que la cour d'appel avait retenu que l'empiètement était négligeable, et que ce présent article ne pouvait donc s'appliquer à cette espèce.
Le problème de droit qui se posait à la cour était donc « Peut-on considérer qu'il y a empiètement sur la propriété d'autrui si son importance est minime ? » ou encore « L'empiètement sur la propriété d'autrui constitue-t-il une faute s'il est minime ? ».
La cour répond sans ambages que la cour d'appel a violé l'article 545 du Code civil, et que peu importe la mesure de l'empiètement pour caractériser une faute. Elle casse et annule la décision des juges du fond du 16 mars 2000 dans toutes ses dispositions, et remet les parties dans l'état où elles se trouvaient après ledit arrêt, pour les renvoyer devant une nouvelle cour d'appel, celle de Versailles.
L'intérêt de cet arrêt réside dans le fait qu'on y voit une interprétation et une application stricte, voire sévère de l'article 545 du Code civil qui est appliqué à la lettre (I), réflexion qui peut conduire à se demander si la cour de cassation n'en fait finalement pas une application aveugle, au détriment du bon sens et de la bonne foi du propriétaire empiétant sur la propriété d'autrui (II).
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Cour de cassation, troisième chambre civile, 20 mars 2002
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