Arrêt de la Cour de Cassation, Chambre Sociale, 18 juillet 2000
Date de publication :
20/04/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
6 pages
Sommaire :
Sommaire
- Les conditions d'application de l'article L.122-12 al. 2 dégagées par l'arrêt du 18 juillet 2000 en conformité avec la jurisprudence communautaire
- La position communautaire relative au transfert d'entreprise
- La nécessité de l'autonomie de l'entité économique accessoire transférée
- Enjeux et évolution jurisprudentielle liée au transfert des contrats de travail
- Les enjeux liés au transfert des contrats de travail
- Une évolution jurisprudentielle dans le cas de l'externalisation?
Résumé :
La société Perrier Vittel France a conçu un projet de restructuration prévoyant notamment l'externalisation de la Caisserie Centre bois de l'établissement de Vergeze, et le transfert de ce service à la société La Palette Rouge, afin de se recentrer sur son activité principale en passant du système de la palette consignée à la palette louée. Ce projet comportait le transfert de 37 salariés en application de l'article L.122-12 alinéa 2 et a été soumis au comité d'établissement de Vergeze, lequel a saisi, avec le syndicat CGT, le TGI en contestation de l'existence d'une entité économique autonome.
Le TGI de Nîmes a fait droit aux demandes du CE et du syndicat CGT, la société Perrier a alors interjeté appel, et la cour d'appel de Nîmes, le 14 mai 1998, a considéré que le transfert de la caisserie centre bois de Vergeze était contraire à l'article L.122-12, elle a également déclaré inopposable aux salariés toute substitution d'employeur visé par ce projet et a ordonné l'arrêt de la consultation des représentants du personnel sur ce projet.
La société Perrier a ensuite formé un pourvoi en cassation en faisant valoir :
Premièrement, que l'activité de fabrication et de réparation de palettes de l'établissement de Vergeze était réalisée dans une unité dite « caisserie centre bois » comportant un personnel composé d' « un encadrement spécifique à l'atelier » et de 37 autres salariés ayant une « ancienneté moyenne d'affectation de 7 ans » a cet atelier, opérant sur le site dans des bâtiments séparés au moyen d'un matériel spécifique à l'activité exercée, d'où il découle que cette unité est bien une entité économique autonome.
Deuxièmement, que l'arrêt de la cour d'appel viole la jurisprudence communautaire interprétative de la directive du 14 février 1977 en considérant que la « caisserie centre bois » n'est qu'un démembrement des services centraux alors que la notion de transfert d'entreprise est applicable également lorsque l'activité est « accessoire ».
Troisièmement, que l'arrêt attaqué limite son examen au projet portant sur l'activité de Vergeze alors que la cession portait sur la totalité de la branche « caisserie centre bois » regroupant le site de Vergeze et celui de Contrexeville.
L'externalisation est une opération consistant à transférer à un opérateur extérieur une activité précédemment à l'intérieur de l'entreprise.
Le problème qui s'est posé à la cour était d'établir dans quelles conditions le transfert partiel d'une activité accessoire ou secondaire de l'entreprise, par le biais d'une externalisation, permet l'application de l'article L.122-12.
La Caisserie Centre bois constitue-t-elle une entité économique autonome ?
La cour de cassation, le 18 juillet 2000, a considéré que la reprise par un autre employeur d'une activité secondaire ou accessoire de l'entreprise n'entraîne le maintien des contrats de travail que si cette activité est exercée par l'entité économique autonome. La Caisserie Centre bois n'était qu'un simple démembrement des services centraux de l'entreprise et ne disposait pas au sein de l'établissement de Vergeze d'une autonomie, tant dans ses moyens en personnel, en raison de la polyvalence de la plupart des salariés, que dans l'organisation de sa production, non plus que de moyens particuliers tendant à des résultats spécifiques et à une finalité économique propre.
La jurisprudence de la cour de cassation semble s'être mise en conformité avec la celle de la CJCE quant aux conditions relatives aux transferts d'activité de l'entreprise (I), ce qui conduit à examiner les conséquences de ces transferts et l'évolution de la position de la cour de cassation (II).
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