Arrêt Exacod (Mixte 03/02/2006) - La matière litigieuse, la marche de linstance et ladministration judiciaire de la preuve
Date de publication :
09/01/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
5 pages
Sommaire :
Sommaire
- La nécessité d'obtenir un débat loyal
- Une limite essentielle au pouvoir des parties
- Un respect du principe de contradiction assuré par « un juge gendarme »
- La reconnaissance au juge d'un pouvoir souverain d'appréciation des faits
- Une consécration jurisprudentielle : l'irrecevabilité des conclusions tardives
- Un pouvoir du juge d'ordonner la clôture de l'instruction
Résumé :
Le Nouveau Code de Procédure Civile consacre le rôle prépondérant des parties dans le procès civil. En effet, conformément à son article 1e ce sont elles qui décident d'introduire l'instance, et disposent selon les termes de l'article 4 du pouvoir de limiter la saisine du juge en délimitant dans leurs demandes l'objet du litige.
Toutefois l'obligation qui pèse sur elles d'apporter les éléments litigieux propres à fonder leurs prétentions est strictement contrôlée par le juge qui devient le « policier de l'instance ».
Ainsi cet arrêt rendu par la Chambre mixte de la Cour de Cassation le 03 février 2006 démontre l'obligation pour le magistrat de faire respecter le principe des droits de la défense et du contradictoire, principes sacrés par la Cour Européenne des Droits de l'Homme.
En l'espèce la Société exacod, dans le cadre du litige l'opposant à une autre société appelée « l'Inventoriste », a communiqué trois jours avant l'ordonnance de clôture dont un seul jour ouvrable, deux pièces représentant pour l'une une disquette informatique contenant les fichiers copiés par un huissier instrumentaire lors de la saisie contrefaçon pratiquée dans ses locaux, et pour l'autre une pièce diverse.
Ces dernières sont écartées des débats par la juridiction d'appel au motif que cette communication tardive aurait violé le principe du contradictoire : la société l'Inventoriste n 'ayant eu le temps de comparer ces pièces avec le contenu des disquettes saisies par l'huissier et remises directement à un expert.
Mécontente de cette décision, la société exacod forme un pourvoi en Cassation. D'une part elle démontre que la disquette constituant le fondement de l'action en contrefaçon exercée par la société l'Inventoriste, cette dernière ne pouvait en méconnaître le contenu, ses droits de la défense ne pouvaient par conséquent être bafoués. Puis elle invoque une violation par la Cour d'Appel des articles 15, 16 et 783 du Nouveau Code de Procédure Civile, cette juridiction ayant écarté des débats la seconde pièce sans avoir caractérisé les circonstances particulières rendant impossible le respect du principe du contradictoire.
La Chambre mixte de la Cour de Cassation chargée du règlement de ce litige du répondre à la question de savoir si la communication, trois jours avant l'ordonnance de clôture, par une partie d'une pièce constituant le fondement de l'action engagée contre elle, peut être refusée comme ne respectant pas les principes directeurs du procès?
A cette question cette juridiction répondit par la positive puisqu'elle confirma le 3 février 2006 la décision d'appel, les juges pouvaient légalement et souverainement constater le caractère tardif de la communication.
Cette décision de justice consacre le respect absolu du principe du contradictoire (I), le juge ayant acquis avec la rédaction du Nouveau Code de Procédure Civile un pouvoir « de régulation » du procès civil très important (II).
Toutefois l'obligation qui pèse sur elles d'apporter les éléments litigieux propres à fonder leurs prétentions est strictement contrôlée par le juge qui devient le « policier de l'instance ».
Ainsi cet arrêt rendu par la Chambre mixte de la Cour de Cassation le 03 février 2006 démontre l'obligation pour le magistrat de faire respecter le principe des droits de la défense et du contradictoire, principes sacrés par la Cour Européenne des Droits de l'Homme.
En l'espèce la Société exacod, dans le cadre du litige l'opposant à une autre société appelée « l'Inventoriste », a communiqué trois jours avant l'ordonnance de clôture dont un seul jour ouvrable, deux pièces représentant pour l'une une disquette informatique contenant les fichiers copiés par un huissier instrumentaire lors de la saisie contrefaçon pratiquée dans ses locaux, et pour l'autre une pièce diverse.
Ces dernières sont écartées des débats par la juridiction d'appel au motif que cette communication tardive aurait violé le principe du contradictoire : la société l'Inventoriste n 'ayant eu le temps de comparer ces pièces avec le contenu des disquettes saisies par l'huissier et remises directement à un expert.
Mécontente de cette décision, la société exacod forme un pourvoi en Cassation. D'une part elle démontre que la disquette constituant le fondement de l'action en contrefaçon exercée par la société l'Inventoriste, cette dernière ne pouvait en méconnaître le contenu, ses droits de la défense ne pouvaient par conséquent être bafoués. Puis elle invoque une violation par la Cour d'Appel des articles 15, 16 et 783 du Nouveau Code de Procédure Civile, cette juridiction ayant écarté des débats la seconde pièce sans avoir caractérisé les circonstances particulières rendant impossible le respect du principe du contradictoire.
La Chambre mixte de la Cour de Cassation chargée du règlement de ce litige du répondre à la question de savoir si la communication, trois jours avant l'ordonnance de clôture, par une partie d'une pièce constituant le fondement de l'action engagée contre elle, peut être refusée comme ne respectant pas les principes directeurs du procès?
A cette question cette juridiction répondit par la positive puisqu'elle confirma le 3 février 2006 la décision d'appel, les juges pouvaient légalement et souverainement constater le caractère tardif de la communication.
Cette décision de justice consacre le respect absolu du principe du contradictoire (I), le juge ayant acquis avec la rédaction du Nouveau Code de Procédure Civile un pouvoir « de régulation » du procès civil très important (II).
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