Arrêt Köbler du 30 septembre 2003, rendu par la Cour de Justice des Communautés Européennes
Date de publication :
08/11/2006
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- La responsabilité d'un Etat du fait d'une décision de justice violant le droit communautaire
- LâEtat responsable du fait d'une décision de justice
- La possibilité de reconnaissance de responsabilité malgré une décision déjà rendue en dernier ressort
- Le caractère exceptionnel de la reconnaissance d'une telle responsabilité
- Les nombreuses conditions à la reconnaissance de la responsabilité
- Une technique connue ; la reconnaissance d'un principe avant son application dans un cas d'espèce.
Résumé :
La question s'est posée de savoir quelles allaient être, pour l'Etat, les conséquences de son manque de respect du droit communautaire. Donc, de quelle manière est-ce que les individus allaient pouvoir mettre en cause l'Etat qui n'avait pas garanti leurs droits découlant des libertés issues du droit communautaire.
La Commission ou les autres Etats membres, ces derniers s'y risquant toutefois rarement, n'étant pas eux-mêmes irréprochables, peuvent exercer le recours en manquement contre l'Etat qui ne respecterait pas, selon eux, le droit communautaire. Mais les particuliers peuvent également mettre en jeu la responsabilité de leur Etat. Cependant, un tel recours n'est possible que devant leurs juridictions nationales.
C'est un tel recours qui fût à l'origine d'une longue procédure dont l'arrêt étudié, l'arrêt köbler du 30 septembre 2003 de la CJCE, est quasiment l'aboutissement. Dans les faits, un professeur d'université autrichien, M. köbler, souhaitait bénéficier d'une prime d'ancienneté qui était reconnue en Autriche au bout de quinze ans. Elle lui fût refusée au motif qu'il avait effectué une partie de ces quinze ans de service dans d'autres Etats membres de la Communauté. C'est devant le juge administratif autrichien que M. köbler a contesté ce refus comme contraire à la libre - circulation des travailleurs, principe fondamental de la Communauté. L'affaire finit par arriver devant la plus haute juridiction administrative autrichienne. Celle-ci pose alors une question préjudicielle à la CJCE dans le but de savoir si la réglementation autrichienne s'opposait à la libre - circulation des travailleurs.
La question s'est compliquée, parce que la CJCE s'était entre-temps prononcée sur les modalités d'attribution d'une prime semblable en Allemagne, indiquant qu'il était nécessaire de la reconnaître y compris aux travailleurs qui avaient effectué une partie de leurs service dans un autre Etat de la Communauté. Par conséquent, la CJCE demande à la cour autrichienne si celle-ci souhaite retirer sa question préjudicielle. Cette dernière répond par l'affirmative. Mais alors qu'elle se prononce sur le fond, elle distingue de manière inattendue la prime autrichienne de la prime allemande, la première étant sensée récompenser le travail dans établissement en particulier. Donc, le requérant n'aurait pas à en bénéficier.
C'est devant la juridiction civile autrichienne que M. köbler invoque la responsabilité de son Etat pour violation du droit communautaire. Et c'est le juge judiciaire autrichien qui pose la question préjudicielle qui est à l'origine de l'arrêt étudié.
Tout d'abord, la cour de justice reconnaît qu'il est encore possible de faire jouer la responsabilité de l'Etat autrichien, alors même qu'une juridiction administrative avait statué en dernier ressort. Ensuite, elle reconnaît que la responsabilité de l'Etat peut, soit, être engagée, mais seulement si la violation est « suffisamment sérieuse » du droit communautaire et, s'agissant d'une violation par une décision de justice au niveau national, la violation doit revêtir un caractère manifeste. Or, en l'espèce, la violation, même si elle fût reconnue, n'était pas de cette nature selon la cour de justice.
Ainsi, il faudra exposer le principe selon lequel un Etat peut être reconnu responsable pour violation du droit communautaire à cause d'une décision de justice (I). Mais il sera nécessaire de décrire la timidité de la cour à reconnaître cette responsabilité, en particulier en raison des nombreuses conditions, d'appréciation subjective, qu'elle pose à cette reconnaissance (II).
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