Larrêt de rejet rendu le 7 octobre 1998 par la Première chambre civile de la Cour de cassation
Date de publication :
04/01/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
7 pages
Sommaire :
Sommaire
- Un renouvellement partiel des conditions de nullité du contrat pour cause illicite
- Le maintien du régime applicable à la condition tenant à l'illicéité de la cause du contrat
- L'abandon de la condition de la connaissance par les parties de la cause illicite ayant déterminé le contrat
- Un allègement fonctionnel des conditions de nullité du contrat pour cause illicite
- Un allègement visant à assurer l'effectivité de la fonction moralisatrice de la cause subjective
- Un allègement visant à assurer l'effectivité de la fonction sanctionnatrice de la cause subjective
Résumé :
En l'espèce, des époux ont conclu entre eux un contrat de prêt de somme d'argent remboursable en une fois par le mari à sa femme moyennant le respect d'un préavis de trois mois. Après leur divorce, les ex-époux ont convenu de convertir le prêt en versements mensuels conjointement à l'obligation de l'ex-mari (le mari) de verser à son ex-femme (la femme) une pension alimentaire. Quelques années plus tard, la femme assigna le mari en remboursement du solde du prêt.
Par arrêt rendu le 23 février 1996, la cour d'appel de Versailles a fait droit à la demande de la femme et a prononcé, pour illicéité de la cause, l'annulation de la convention de conversion du prêt. Le mari a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
A l'appui de son pourvoi, le mari fit valoir, d'une part que, en ne constatant pas que l'accord (annulé) avait eu pour motif déterminant des déductions fiscales illégales et en ne recherchant pas s'il n'avait pas eu pour motif déterminant de réaliser l'étalement du remboursement du prêt dont le paiement était susceptible d'être réclamé à tout moment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil et, d'autre part, qu'une convention ne peut être annulée pour cause illicite que lorsque les parties se sont engagées en considération commune d'un motif pour elles déterminant ; qu'ayant constaté que l'épouse déclarait à l'administration fiscale l'intégralité des sommes reçues de lui, il s'en évinçait que celle-ci ne pouvait avoir eu pour motif déterminant de son accord la déductibilité, par le mari, des sommes à elle versées, en sorte que la cour d'appel, en retenant une cause illicite, a violé l'article précité.
Dans cette affaire, la cour de cassation a dû répondre à la question de savoir si une convention peut être annulée pour cause illicite alors que celle-ci n'a pas été le motif impulsif et déterminant de l'une des parties au contrat annulé ?
Au terme de son contrôle en droit, en se prononçant par le rejet du pourvoi, la cour de cassation a estimé qu' « un contrat peut être annulé pour cause illicite ou immorale, même lorsque l'une des parties n'a pas eu connaissance du caractère illicite ou immoral du motif déterminant de la conclusion du contrat ».
Dans le cadre de ce commentaire, nous verrons que la solution rendue par la cour de cassation pose un renouvellement partiel des conditions d'annulation du contrat pour cause illicite ou immorale (I). Ce renouvellement, constitutif d'un allègement du régime de l'action en nullité du contrat pour cause illicite ou immorale, s'explique par le souci d'assurer à la cause subjective l'effectivité de son rôle moralisateur et sanctionnateur (II).
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