Arrêts comparés: Cour de cassation, 2ème chambre civile, 6 et 20 octobre 2005
Date de publication :
22/12/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- Le principe des conclusions récapitulatives
- Une exigence de récapitulation
- La prohibition des renvois exprès ou généraux aux écrits antérieurs
- Un domaine d'application restrictif de l'exigence de récapitulation
- La notion de « dernières conclusions »
- Les conclusions exclues du domaine d'application de l'exigence de reprise
Résumé :
« Les parties ont la maîtrise de la matière litigieuse, le pouvoir de fixer les éléments du litige » selon Serge Guinchard in Procédure civile.
Ainsi, le principe dispositif est désormais essentiel dans le contentieux privé, cependant il est possible de constater une volonté « d'exalter l'office du juge » selon Gérard Cornu qui n'est pas négligeable. Un débat est alors apparu suite au décret du 28 décembre 1998, qui a modifié la rédaction de l'article 954 du NCPC, sur le point de savoir comment définir l'exigence d'une « reprise » des conclusions antérieures : s'agit-il encore de conclusions récapitulatives permettant au juge, qui voit ses prérogatives renforcées depuis les années 70, de se référer à des écrits antérieurs ?
C'est à ce propos que la deuxième chambre civile de la cour de cassation a rendu deux arrêts du 6 et 20 octobre 2005.
Dans la première espèce, la partie appelante avait signifié le 11 février 2003 des écritures demandant qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle déclarait reprendre ses conclusions antérieurement déposées, en joignant une copie de ces écrits déposés le 9 avril 2001.
La cour d'appel s'est ainsi prononcée le 22 mai 2003 en retenant que les derniers écrits déposés valaient conclusions au fond en reprenant les prétentions et moyens développés dans les conclusions du 9 avril 2001.
Cependant, la cour de cassation a cassé l'arrêt pour violation de l'article 954 al.2 du NCPC, interdisant toute formule de renvoi à des écrits précédents sous peine de voir ses prétentions et moyens réputés abandonnés.
Dans la deuxième espèce, la cour d'appel avait infirmé le jugement, ayant statué au fond, au motif que les dernières conclusions déposées devant le tribunal ne reprenaient pas les prétentions et moyens précédemment développés au fond. De ce fait, les prétentions et moyens de la demanderesse devaient être réputés abandonnés.
Toutefois, la cour de cassation a cassé l'arrêt en se fondant sur l'article 753 alinéa 2 du NCPC, et retient que les conclusions signifiées par la demanderesse tendaient exclusivement à défendre l'exception de nullité de l'assignation soulevée par les défendeurs ; or seules les conclusions qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance sont soumises aux prescriptions de l'article 753 alinéa 2.
Quelles sont donc les conditions et le domaine d'application des exigences de reprise des conclusions prévues par les articles 954 et 753 du NCPC ? S'il apparaît que le principe concernant la validité des prétentions et moyens, développés au sein des conclusions récapitulatives est central (I), il n'en demeure pas moins que la définition du domaine d'application du principe antérieurement exposé est nécessaire (II).
Ainsi, le principe dispositif est désormais essentiel dans le contentieux privé, cependant il est possible de constater une volonté « d'exalter l'office du juge » selon Gérard Cornu qui n'est pas négligeable. Un débat est alors apparu suite au décret du 28 décembre 1998, qui a modifié la rédaction de l'article 954 du NCPC, sur le point de savoir comment définir l'exigence d'une « reprise » des conclusions antérieures : s'agit-il encore de conclusions récapitulatives permettant au juge, qui voit ses prérogatives renforcées depuis les années 70, de se référer à des écrits antérieurs ?
C'est à ce propos que la deuxième chambre civile de la cour de cassation a rendu deux arrêts du 6 et 20 octobre 2005.
Dans la première espèce, la partie appelante avait signifié le 11 février 2003 des écritures demandant qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle déclarait reprendre ses conclusions antérieurement déposées, en joignant une copie de ces écrits déposés le 9 avril 2001.
La cour d'appel s'est ainsi prononcée le 22 mai 2003 en retenant que les derniers écrits déposés valaient conclusions au fond en reprenant les prétentions et moyens développés dans les conclusions du 9 avril 2001.
Cependant, la cour de cassation a cassé l'arrêt pour violation de l'article 954 al.2 du NCPC, interdisant toute formule de renvoi à des écrits précédents sous peine de voir ses prétentions et moyens réputés abandonnés.
Dans la deuxième espèce, la cour d'appel avait infirmé le jugement, ayant statué au fond, au motif que les dernières conclusions déposées devant le tribunal ne reprenaient pas les prétentions et moyens précédemment développés au fond. De ce fait, les prétentions et moyens de la demanderesse devaient être réputés abandonnés.
Toutefois, la cour de cassation a cassé l'arrêt en se fondant sur l'article 753 alinéa 2 du NCPC, et retient que les conclusions signifiées par la demanderesse tendaient exclusivement à défendre l'exception de nullité de l'assignation soulevée par les défendeurs ; or seules les conclusions qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance sont soumises aux prescriptions de l'article 753 alinéa 2.
Quelles sont donc les conditions et le domaine d'application des exigences de reprise des conclusions prévues par les articles 954 et 753 du NCPC ? S'il apparaît que le principe concernant la validité des prétentions et moyens, développés au sein des conclusions récapitulatives est central (I), il n'en demeure pas moins que la définition du domaine d'application du principe antérieurement exposé est nécessaire (II).
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