Arrêts comparés : Cour de cassation, chambre commerciale, 3 mai 2006 et Conseil dEtat, 2 juillet 2003
Date de publication :
01/01/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
5 pages
Sommaire :
Sommaire
- Tentative de justification de l'opposabilité par la reconnaissance du caractère réel du droit de rétention
- Le caractère réel, retenu par la Cour de Cassation
- Le rejet implicite du caractère réel par le Conseil d'Etat au profit de la relativité des contrats
- L'opposabilité fonction du lien de connexité ?
- Une opposabilité certaine en cas de connexité matérielle
- Une inopposabilité en cas de connexité juridique
Résumé :
La question était donc de savoir si le droit de rétention était opposable au propriétaire du bien, tiers à l'opération. Le conseil d'etat n'a pas retenu de la décision de la cour d'appel qui considérait que le droit de propriété n'était pas une liberté fondamentale permettant au juge des référés d'ordonner les mesures nécessaires à sa sauvegarde en vertu de l'article L.521-2 du Code de justice administrative. Selon le conseil d'etat considère au contraire qu'il s'agit d'une liberté fondamentale et qu'en cas de résiliation du contrat de location l'administration ne peut plus légalement retenir un aéronef dont l'exploitant n'est pas propriétaire, le maintien de la rétention de l'aéronef constituant une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété. La cour de cassation avait elle rejeté l'arrêt d'appel qui n'avait pas condamné au paiement des frais de gardiennage la société de location au motif que c'était au locataire de payer, considérant que la créance des frais de gardiennage étant née à l'occasion de la détention du véhicule, le garagiste était donc en droit d'exercer son droit de rétention sur le bien et d'en exiger le paiement au propriétaire. Elle considère que « le droit de rétention est un droit réel, opposable à tous, y compris aux tiers non tenus à la dette et peut être exercé pour toute créance qui a pris naissance à l'occasion de la chose retenue ». Ces deux arrêts apparaissent donc comme contradictoires. La cour de cassation a confirmé, en la poussant plus loin, sa vision de l'opposabilité du droit de rétention. Le conseil d'etat, au contraire, a pris la position inverse. En réalité, l'opposabilité paraît fonction de la reconnaissance ou non du caractère réel du droit de rétention (I.), et la divergence d'opinion entre les juridictions administrative et judiciaire semble dépendre de la différence de nature du lien de connexité entre la créance et le pouvoir de blocage (II.)
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