Lart 122-1 du code pénal
Date de publication :
05/04/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
5 pages
Sommaire :
Sommaire
- Trouble mental et irresponsabilité pénale
- La notion de trouble mental telle qu'envisagée dans l'alinéa 1 de l'art 122-1 du code pénal
- Les effets juridiques du trouble mental tel que défini par l'alinéa 1 de l'article 122-1 du code pénal
- Trouble mental et responsabilité pénale
- La notion de trouble mental telle qu'envisagée dans l'alinéa 2 de l'art 122-1 du code pénal
- Les effets juridiques du trouble mental tel que défini par l'alinéa 2 de l'article 122-1 du code pénal
Résumé :
Le 18 décembre 2004, les policiers de l'antenne de police judiciaire de Pau se retrouvaient confrontés à une scène de crime particulièrement complexe et odieuse. Deux infirmières de l'hôpital psychiatrique de la ville venaient d'être assassinées. Si cette affaire n'est pas résolue à ce jour, elle n'en a pas moins relancé le débat sur la dangerosité des malades mentaux. Nul doute qu'une fois résolue, l'opinion publique s'emparera d'un nouveau débat : faut-il absoudre le ou les auteurs d'un tel acte au vu de leur aliénation mentale ou faut-il les reconnaître responsables ? Faut-il renvoyer le ou les auteurs en structure de soins ou les envoyer purger une peine de prison ?
Si comme le dit le psychiatre L. SUZINI dans son article Responsabilité et article 64 paru dans la revue Information Psychiatrique en 1992 : « dans les lois de la cité, il est de tradition de laisser la folie étrangère à la justice des hommes », force est également de constater que cette tradition tend à disparaître. Ainsi, à la lecture des différents rapports parlementaires parus au fil des années, il est intéressant de constater que moins de 0,3 % des auteurs de crimes sont absous sous le couvert de l'art 122-1 du code pénal (année 1997). Cette tendance à la responsabilisation des malades mentaux date d'ailleurs des années 70 et touche au-delà de la justice française les milieux thérapeutiques français, les psychiatres estimant que la responsabilisation est une prémisse au traitement. Cette responsabilisation était d'ailleurs la norme au Moyen-Age, les déments, créatures du diable étant souvent condamnées à mort après torture. Cette tendance à la responsabilisation des malades mentaux, maintenant sécularisée, est perceptible dans la comparaison de la rédaction des arts 64 du code pénal de 1810 et de l'art 122-1 du code pénal de 1992. L'art 64 du code pénal dispose : « Il n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister. » L'art 122-1 du code pénal dispose quant à lui : « N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. » Si le rédacteur de 1810 n'envisage qu'une cause de non-imputabilité, le rédacteur de 1992 envisage une cause de non-imputabilité (alinéa 1 de l'art 122-1) puis une cause de modulation de la peine (alinéa 2 de l'art 122-1). Mais dire cela, c'est déjà entrer trop avant dans notre sujet que nous traiterons en traitant dans un premier temps du trouble mental et de l'irresponsabilité pénale (I) puis du trouble mental laissant survivre une responsabilité pénale (II).
Si comme le dit le psychiatre L. SUZINI dans son article Responsabilité et article 64 paru dans la revue Information Psychiatrique en 1992 : « dans les lois de la cité, il est de tradition de laisser la folie étrangère à la justice des hommes », force est également de constater que cette tradition tend à disparaître. Ainsi, à la lecture des différents rapports parlementaires parus au fil des années, il est intéressant de constater que moins de 0,3 % des auteurs de crimes sont absous sous le couvert de l'art 122-1 du code pénal (année 1997). Cette tendance à la responsabilisation des malades mentaux date d'ailleurs des années 70 et touche au-delà de la justice française les milieux thérapeutiques français, les psychiatres estimant que la responsabilisation est une prémisse au traitement. Cette responsabilisation était d'ailleurs la norme au Moyen-Age, les déments, créatures du diable étant souvent condamnées à mort après torture. Cette tendance à la responsabilisation des malades mentaux, maintenant sécularisée, est perceptible dans la comparaison de la rédaction des arts 64 du code pénal de 1810 et de l'art 122-1 du code pénal de 1992. L'art 64 du code pénal dispose : « Il n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister. » L'art 122-1 du code pénal dispose quant à lui : « N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. » Si le rédacteur de 1810 n'envisage qu'une cause de non-imputabilité, le rédacteur de 1992 envisage une cause de non-imputabilité (alinéa 1 de l'art 122-1) puis une cause de modulation de la peine (alinéa 2 de l'art 122-1). Mais dire cela, c'est déjà entrer trop avant dans notre sujet que nous traiterons en traitant dans un premier temps du trouble mental et de l'irresponsabilité pénale (I) puis du trouble mental laissant survivre une responsabilité pénale (II).
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