Larticle 242 du Code Civil, labandon du double critère cumulatif : commentaire darrêt de la cour de cassation du 11 janvier 2005
Date de publication :
01/02/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
5 pages
Sommaire :
Sommaire
- Conditions d'application de l'article 242 du code civil
- La notion de faute d'après l'article 242 du code civil
- L'article 242 du code civil prévoit des conditions cumulatives
- Un revirement jurisprudentiel
- La continuité d'une hésitation jurisprudentielle
- L'abandon du double critère de l'article 242 du code civil
Résumé :
Avant 1975, le code civil de 1804 avait prévu cinq causes de divorce : l'adultère, la condamnation a une peine afflictive ou infamante, les excès, les sévices puis les injures graves. Le divorce pour faute était donc le seul divorce admis avant 1975.
En 1975, le code civil ne donne plus de définition de la faute, et parle seulement de faits. Depuis 1975, l'article 242 du code civil parle de « faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».
La loi du 26 mai 2004 a modifié légèrement la rédaction de l'article 242 du code civil en y apportant des changements au niveau de la procédure.
Cette loi dispose que « le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint, et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».
Dans 6 arrêts de la cour de cassation en date du 11 janvier 2005, il est question de l'interprétation que fait la cour d'Appel de cet article. La loi du 26 mai 2004 étant entrée en vigueur le 1 janvier 2005, nous sommes sous son empire dans ces 6 arrêts.
Ainsi, dans l'arrêt N 2, madame X a refusé de partager la vie commune avec son mari en fixant sa résidence, ainsi que celle de ses enfants, à une distance très éloignée de celle de son mari, alors que celui-ci était de tenu de résider sur le lieu de son travail.
La cour d'Appel de Bordeaux, dans un arrêt en date du 29 mai 2001, a prononcé le divorce à ses torts exclusifs, conformément à la décision de la première juridiction.
La cour d'Appel retient que ce refus de vivre avec son mari constitue une violation des devoirs et obligations de communauté de vie, conformément au premier critère de l'article 242 du code civil.
Madame X a donc décidé de former un pourvoi en cassation.
Quelle est la validité d'un arrêt qui ne recherche pas si les faits retenus constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendaient intolérable le maintien de la vie commune, au sens de l'article 242 du code civil ?
La cour de cassation a débouté madame X en rejetant son pourvoi. La cour de cassation a confirmé la position de l'arrêt attaqué de la cour d'Appel de Bordeaux.
D'après elle, la cour d'Appel s'est expressément référée à l'article 242 du code civil même si celle-ci n'a pas expressément fait référence au fait que le maintien de la vie commune était devenu intolérable. Par conséquent, la cour d'Appel a légalement justifié sa décision.
Afin de mieux comprendre la position que vient de prendre la cour de cassation, il faut s'interroger sur les conditions d'applications de l'article 242 du code civil (I) pour ensuite étudier la remise en cause de son interprétation par ce revirement jurisprudentiel (II).
En 1975, le code civil ne donne plus de définition de la faute, et parle seulement de faits. Depuis 1975, l'article 242 du code civil parle de « faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».
La loi du 26 mai 2004 a modifié légèrement la rédaction de l'article 242 du code civil en y apportant des changements au niveau de la procédure.
Cette loi dispose que « le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint, et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».
Dans 6 arrêts de la cour de cassation en date du 11 janvier 2005, il est question de l'interprétation que fait la cour d'Appel de cet article. La loi du 26 mai 2004 étant entrée en vigueur le 1 janvier 2005, nous sommes sous son empire dans ces 6 arrêts.
Ainsi, dans l'arrêt N 2, madame X a refusé de partager la vie commune avec son mari en fixant sa résidence, ainsi que celle de ses enfants, à une distance très éloignée de celle de son mari, alors que celui-ci était de tenu de résider sur le lieu de son travail.
La cour d'Appel de Bordeaux, dans un arrêt en date du 29 mai 2001, a prononcé le divorce à ses torts exclusifs, conformément à la décision de la première juridiction.
La cour d'Appel retient que ce refus de vivre avec son mari constitue une violation des devoirs et obligations de communauté de vie, conformément au premier critère de l'article 242 du code civil.
Madame X a donc décidé de former un pourvoi en cassation.
Quelle est la validité d'un arrêt qui ne recherche pas si les faits retenus constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendaient intolérable le maintien de la vie commune, au sens de l'article 242 du code civil ?
La cour de cassation a débouté madame X en rejetant son pourvoi. La cour de cassation a confirmé la position de l'arrêt attaqué de la cour d'Appel de Bordeaux.
D'après elle, la cour d'Appel s'est expressément référée à l'article 242 du code civil même si celle-ci n'a pas expressément fait référence au fait que le maintien de la vie commune était devenu intolérable. Par conséquent, la cour d'Appel a légalement justifié sa décision.
Afin de mieux comprendre la position que vient de prendre la cour de cassation, il faut s'interroger sur les conditions d'applications de l'article 242 du code civil (I) pour ensuite étudier la remise en cause de son interprétation par ce revirement jurisprudentiel (II).
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