Larticle 2422 du Code civil
Date de publication :
11/01/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
5 pages
Sommaire :
Sommaire
- L'effectivite de l hypothéque rechargable
- Un domaine large quant aux créances pouvant être ultérieurement garanties
- Les conditions de validité spécifiques à l'hypothèque rechargeable
- L'efficacité de l hypotheque rechargage
- La conclusion possible de conventions de rechargement
- L'attribution d'un rang aux créanciers inscrits sur l'hypothèque rechargeable
Résumé :
« La mise en place des hypothèques rechargeables permettra de développer le crédit et donc la consommation ». Cette phrase de Thierry Breton, ministre de l'industrie, des finances et de l'économie, dans son discours du 22 mars 2006 résume parfaitement le but assigné à cette nouvelle sûreté qu'est l'hypothèque rechargeable : faciliter l'accès au crédit, principalement pour les consommateurs. Ainsi, l'ordonnance du 23 mars 2006 portant réforme au droit des sûretés a instauré dans le système français cette nouvelle forme d'hypothèque, déjà bien connue dans certains pays européens, comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni.
L'hypothèque est une sûreté immobilière constituée sans dépossession du débiteur par une convention, un texte de loi, ou une décision de justice. En vertu de cette sûreté, le créancier qui a procédé à l'inscription hypothécaire a la faculté de faire vendre l'immeuble grevé en quelques mains qu'il se trouve et d'être payé par préférence sur le prix.
Elle est considérée en droit français comme « la reine des sûretés » : elle confère à la fois des avantages aux créanciers et aux constituants. En effet, l'hypothèque porte sur un immeuble, bien facilement localisable et identifiable, qui de plus a un caractère stable indéniable. C'est d'ailleurs pour cela que l'hypothèque permet au constituant de garder l'immeuble en sa possession, celui-ci pouvant même le vendre. D'autre part, l'hypothèque peut être considérée comme la « reine des sûretés » en ce qu'un même immeuble peut être l'objet de plusieurs hypothèques, ménageant ainsi le crédit du constituant.
Cependant, cette sûreté présente un inconvénient pour le constituant, qui est le coût financier important de l'inscription de l'hypothèque à la conservation des hypothèques. Le constituant hésite alors à recourir à l'hypothèque et donc au crédit, et par voie de conséquence le constituant hésite à consommer lorsqu'il s'agit d'engager des sommes importantes. C'est pourquoi la réforme de 2006 a introduit dans le code civil à l'article 2422 l'hypothèque rechargeable, nouvelle forme d'hypothèque conventionnelle. Selon cet article, elle se définit comme l'hypothèque pouvant « être ultérieurement affectée à la garantie de créances autres que celles mentionnées par l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément ». Cette hypothèque permet ainsi au constituant d'échapper au lourd coût de l'inscription hypothécaire, mais aussi, pour reprendre l'expression employée par M. Grimaldi, « de se créer une enveloppe qu'il lui sera loisible d'utiliser ensuite à son gré ». Mais cette hypothèque se constitue par convention, et donc obéit également aux règles de l'hypothèque conventionnelle. Il a donc fallu concilier les règles de l'hypothèque conventionnelle en général et les règles particulières de l'hypothèque rechargeable.
Comment l'article 2422 du code civil envisage-t-il l'hypothèque rechargeable ?
L'article 2422 prévoie pour cette hypothèque des modalités d'effectivité (I) et d'efficacité (II) particulières.
L'hypothèque est une sûreté immobilière constituée sans dépossession du débiteur par une convention, un texte de loi, ou une décision de justice. En vertu de cette sûreté, le créancier qui a procédé à l'inscription hypothécaire a la faculté de faire vendre l'immeuble grevé en quelques mains qu'il se trouve et d'être payé par préférence sur le prix.
Elle est considérée en droit français comme « la reine des sûretés » : elle confère à la fois des avantages aux créanciers et aux constituants. En effet, l'hypothèque porte sur un immeuble, bien facilement localisable et identifiable, qui de plus a un caractère stable indéniable. C'est d'ailleurs pour cela que l'hypothèque permet au constituant de garder l'immeuble en sa possession, celui-ci pouvant même le vendre. D'autre part, l'hypothèque peut être considérée comme la « reine des sûretés » en ce qu'un même immeuble peut être l'objet de plusieurs hypothèques, ménageant ainsi le crédit du constituant.
Cependant, cette sûreté présente un inconvénient pour le constituant, qui est le coût financier important de l'inscription de l'hypothèque à la conservation des hypothèques. Le constituant hésite alors à recourir à l'hypothèque et donc au crédit, et par voie de conséquence le constituant hésite à consommer lorsqu'il s'agit d'engager des sommes importantes. C'est pourquoi la réforme de 2006 a introduit dans le code civil à l'article 2422 l'hypothèque rechargeable, nouvelle forme d'hypothèque conventionnelle. Selon cet article, elle se définit comme l'hypothèque pouvant « être ultérieurement affectée à la garantie de créances autres que celles mentionnées par l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément ». Cette hypothèque permet ainsi au constituant d'échapper au lourd coût de l'inscription hypothécaire, mais aussi, pour reprendre l'expression employée par M. Grimaldi, « de se créer une enveloppe qu'il lui sera loisible d'utiliser ensuite à son gré ». Mais cette hypothèque se constitue par convention, et donc obéit également aux règles de l'hypothèque conventionnelle. Il a donc fallu concilier les règles de l'hypothèque conventionnelle en général et les règles particulières de l'hypothèque rechargeable.
Comment l'article 2422 du code civil envisage-t-il l'hypothèque rechargeable ?
L'article 2422 prévoie pour cette hypothèque des modalités d'effectivité (I) et d'efficacité (II) particulières.
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