Article 61-1 de la Constitution : contrôle de constitutionnalité des lois a posteriori
Date de publication :
13/11/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- Vers un élargissement de la saisine du Conseil constitutionnel : un véritable enjeu démocratique au sein des institutions françaises de la 5e République
- Le renforcement des droits et libertés fondamentaux
- La saisine du Conseil à la demande des particuliers par le Conseil d'État ou la Cour de cassation : une saisine indirecte
- Les modalités de la saisine fixées par la loi organique
- Un élargissement indispensable, mais pas efficace
- Restriction des droits des citoyens ?
- Un risque de concentration du contrôle sur les lois dans les mains du Conseil constitutionnel
- Le risque d'un Conseil constitutionnel « surchargé » ?
Résumé :
Le nouvel article 61-1 va introduire un contrôle de constitutionnalité des lois a posteriori dit le principe d' « exception d'inconstitutionnalité ».
En effet, ce principe, inspiré du « projet Badinter » de 1990 ainsi que du rapport du Doyen Vedel en 1993- ces deux textes n'ayant pas abouti- va permettre aux citoyens de saisir le Conseil constitutionnel à l'occasion d'un procès relatif à un problème concret posé par l'application de la norme en question. D'où, le Président de la République, le Premier Ministre, les Présidents des deux assemblées, les soixante députés ou les soixante sénateurs (article 61 alinéa 2) ainsi que les justiciables pourront désormais saisir le Conseil constitutionnel. Cette innovation, attendue depuis des décennies, représente une véritable avancée démocratique au sein de nos institutions françaises. En outre, cette nouvelle modalité de saisine dite indirecte, nécessite par un « filtrage » instauré au sein de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat, qui filtrera fort heureusement les recours abusifs, et qui renverra, si nécessaire au Conseil constitutionnel.
N'oublions pas qu'avant l'entrée en vigueur de ce nouvel article, tous les juges, qu'ils soient de premier ou de dernier ressort, se référaient au contrôle de conventionnalité afin de palier l'absence de contrôle de constitutionnalité a posteriori. Ils pouvaient de manière indirecte écarter une loi contraire à la constitution en se servant des conventions internationales.
Toutefois, saisir le Conseil sur l'inconstitutionnalité d'une loi à l'occasion d'une instance en cours implique qu'il devient un véritable juge, ce qu'il n'est pas jusqu'à présent. En outre, l'article 61-1 peut se heurter à une multiplication des conflits de jurisprudence avec le Conseil constitutionnel, et devenir de ce fait à terme un facteur d'insécurité juridique majeur, ce qui laisse place à un contrôle diffus de constitutionnalité. De plus, l'article 61-1 ne donne pas aux justiciables une véritable légitimité à saisir le Conseil constitutionnel du fait de la restriction en matière de droits et libertés garantis par la constitution.
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