Articles L132-13 et L132-23 du Code du travail - articulation entre accords d'entreprise et les diverses conventions de branche

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publié le 13/11/2008
 
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Résumé Articles L132-13 et L132-23 du Code du travail - articulation entre accords d'entreprise et les diverses conventions de branche Résumé

 
 
Dans l’ordre juridique interne, le droit qui s’applique au salarié est produit à des niveaux différents: la loi d’abord, qui fait souvent office de garantie minimale; les conventions collectives ensuite, conclues elles-mêmes à des niveaux différents; le contrat de travail enfin.

L’article l132-4 du code du travail pose le principe suivant lequel les conventions collectives ne peuvent pas déroger aux lois et règlements, sauf dans un sens plus favorable aux salariés. Le même principe régit les rapports entre conventions collectives et contrat de travail, suivant les dispositions de l’article L135-2. Cette règle, qui veut que les dispositions produites à chaque niveau ne puissent pas être moins favorables aux salariés que celles des niveaux supérieurs, est nommée principe de faveur.

Il existe également différents niveaux de conventions collectives, qui se distinguent par l’étendue de leur champ d’application. Ce champ peut être territorial ou professionnel. Depuis la loi Auroux de 1982, la distinction principale de niveaux se fait entre les conventions conclues au sein de l’entreprise et celles conclues à un niveau supérieur. L’article l132-23 vise ainsi l’articulation entre «les accords ou conventions d’entreprise ou d’établissement» d’une part, et «les conventions de branche et accords professionnels ou interprofessionnels» d’autre part. Par souci de clarté, nous parlerons simplement d’accords d’entreprise et de conventions de branche.
D’autre part, la convention de branche est elle-même constituée de plusieurs niveaux. Les conventions de branche peuvent ainsi être locales ou régionales, ou concerner une profession en particulier au sein de la branche ; mais elles sont toujours supérieures aux accords d’entreprise. Les rapports entre elles sont régis par l’article l132-13.

Avant la loi du 4 mai 2004, relative au dialogue social et à la formation professionnelle tout au long de la vie, les rapports entre ces différents niveaux de conventions collectives s’articulaient eux-mêmes suivant le principe de faveur. Ainsi, la convention de branche du niveau le plus élevé était un minimum garanti pour les salariés. Depuis 2004, le principe de faveur est devenu une exception, qu’il appartient aux négociateurs de prévoir.

Suite à la relégation du principe de faveur au rang d’exception, comment se présente l’articulation de ces différents niveaux ?
 
 

Sommaire Articles L132-13 et L132-23 du Code du travail - articulation entre accords d'entreprise et les diverses conventions de branche Sommaire

 
  1. Le principe de l'autonomie des accords d'entreprise
    1. La consécration du principe par la loi du 4 mai 2004
    2. Les exceptions au principe de l'autonomie des accords d'entreprise
  2. Le principe de la supplétivité des conventions de branche par rapport aux conventions de niveau inférieur
    1. La fonction traditionnelle de la branche remise en cause depuis la loi de 2004
    2. Les effets sur les négociateurs au niveau de la branche
 
 
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