Articles L132-13 et L132-23 du Code du travail - articulation entre accords d'entreprise et les diverses conventions de branche
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publié le 13/11/2008
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Résumé
Dans lordre juridique interne, le droit qui sapplique au salarié est produit à des niveaux différents: la loi dabord, qui fait souvent office de garantie minimale; les conventions collectives ensuite, conclues elles-mêmes à des niveaux différents; le contrat de travail enfin.
Larticle l132-4 du code du travail pose le principe suivant lequel les conventions collectives ne peuvent pas déroger aux lois et règlements, sauf dans un sens plus favorable aux salariés. Le même principe régit les rapports entre conventions collectives et contrat de travail, suivant les dispositions de larticle L135-2. Cette règle, qui veut que les dispositions produites à chaque niveau ne puissent pas être moins favorables aux salariés que celles des niveaux supérieurs, est nommée principe de faveur.
Il existe également différents niveaux de conventions collectives, qui se distinguent par létendue de leur champ dapplication. Ce champ peut être territorial ou professionnel. Depuis la loi Auroux de 1982, la distinction principale de niveaux se fait entre les conventions conclues au sein de lentreprise et celles conclues à un niveau supérieur. Larticle l132-23 vise ainsi larticulation entre «les accords ou conventions dentreprise ou détablissement» dune part, et «les conventions de branche et accords professionnels ou interprofessionnels» dautre part. Par souci de clarté, nous parlerons simplement daccords dentreprise et de conventions de branche.
Dautre part, la convention de branche est elle-même constituée de plusieurs niveaux. Les conventions de branche peuvent ainsi être locales ou régionales, ou concerner une profession en particulier au sein de la branche ; mais elles sont toujours supérieures aux accords dentreprise. Les rapports entre elles sont régis par larticle l132-13.
Avant la loi du 4 mai 2004, relative au dialogue social et à la formation professionnelle tout au long de la vie, les rapports entre ces différents niveaux de conventions collectives sarticulaient eux-mêmes suivant le principe de faveur. Ainsi, la convention de branche du niveau le plus élevé était un minimum garanti pour les salariés. Depuis 2004, le principe de faveur est devenu une exception, quil appartient aux négociateurs de prévoir.
Suite à la relégation du principe de faveur au rang dexception, comment se présente larticulation de ces différents niveaux ?
Larticle l132-4 du code du travail pose le principe suivant lequel les conventions collectives ne peuvent pas déroger aux lois et règlements, sauf dans un sens plus favorable aux salariés. Le même principe régit les rapports entre conventions collectives et contrat de travail, suivant les dispositions de larticle L135-2. Cette règle, qui veut que les dispositions produites à chaque niveau ne puissent pas être moins favorables aux salariés que celles des niveaux supérieurs, est nommée principe de faveur.
Il existe également différents niveaux de conventions collectives, qui se distinguent par létendue de leur champ dapplication. Ce champ peut être territorial ou professionnel. Depuis la loi Auroux de 1982, la distinction principale de niveaux se fait entre les conventions conclues au sein de lentreprise et celles conclues à un niveau supérieur. Larticle l132-23 vise ainsi larticulation entre «les accords ou conventions dentreprise ou détablissement» dune part, et «les conventions de branche et accords professionnels ou interprofessionnels» dautre part. Par souci de clarté, nous parlerons simplement daccords dentreprise et de conventions de branche.
Dautre part, la convention de branche est elle-même constituée de plusieurs niveaux. Les conventions de branche peuvent ainsi être locales ou régionales, ou concerner une profession en particulier au sein de la branche ; mais elles sont toujours supérieures aux accords dentreprise. Les rapports entre elles sont régis par larticle l132-13.
Avant la loi du 4 mai 2004, relative au dialogue social et à la formation professionnelle tout au long de la vie, les rapports entre ces différents niveaux de conventions collectives sarticulaient eux-mêmes suivant le principe de faveur. Ainsi, la convention de branche du niveau le plus élevé était un minimum garanti pour les salariés. Depuis 2004, le principe de faveur est devenu une exception, quil appartient aux négociateurs de prévoir.
Suite à la relégation du principe de faveur au rang dexception, comment se présente larticulation de ces différents niveaux ?
Sommaire
- Le principe de l'autonomie des accords d'entreprise
- La consécration du principe par la loi du 4 mai 2004
- Les exceptions au principe de l'autonomie des accords d'entreprise
- Le principe de la supplétivité des conventions de branche par rapport aux conventions de niveau inférieur
- La fonction traditionnelle de la branche remise en cause depuis la loi de 2004
- Les effets sur les négociateurs au niveau de la branche
