Assemblée Plénière, 6 octobre 2006
Date de publication :
05/10/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
3 pages
Sommaire :
Sommaire
- L'assimilation de la faute contractuelle à la faute délictuelle
- La preuve d'une faute délictuelle inutile
- Les conséquences de l'assimilation
- Le régime de responsabilité du contractant envers les tiers victimes d'un manquement contractuel
- La responsabilité délictuelle du contractant envers le tiers
- L'incohérence entre la faute invoquée et le régime appliqué
Résumé :
En l'espèce, les consorts X ont donné à bail un immeuble commercial à la société Myr'Ho qui a confié la gérance de son fonds de commerce à la société Boot Shop. Les bailleurs n'ont pas entretenu les locaux et la locataire-gérante, qui souhaite la remise en état des lieux ainsi qu'une indemnisation pour le préjudice d'exploitation subi, les a assignés en référé. La Cour d'appel de Paris accueilli cette demande le 19 janvier 2005 car le défaut d'entretien rendait l'utilisation normale des locaux impossible et causait donc un dommage au demandeur. Les bailleurs se pourvoient en cassation. Pour eux, un tiers ne peut agir sur le terrain délictuel contre un contractant qu'en prouvant que l'inexécution contractuelle constitue une faute délictuelle.
Mais le tiers à un contrat peut-il invoquer la faute contractuelle d'une partie qui lui a causé un dommage pour obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle ?
Cette question a de nombreuses incidences en pratique dans les situations où un tiers est amené à mettre en jeu une inexécution contractuelle. Tel est le cas par exemple des victimes par ricochet d'une victime d'un accident de transport, ou des parties en présence dans une chaîne de contrats.
Cela a d'ailleurs suscité une opposition entre la première chambre civile et la chambre commerciale de la Cour de cassation. La première était favorable à l'assimilation de la faute contractuelle à la faute délictuelle, alors que la seconde exigeait la preuve d'une faute délictuelle.
L'assemblée plénière a mis fin à cette divergence en consacrant la position de la première chambre civile dans l'arrêt du 6 octobre 2006. Elle a en effet estimé, en rejetant le pourvoi, que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ».
Ainsi, il convient de voir tout d'abord l'assimilation de la faute contractuelle à la faute délictuelle (I), puis le régime de responsabilité du contractant envers les tiers victimes d'un manquement contractuel (II).
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