Assemblée plénière de la Cour de cassation, 14 avril 2006
Date de publication :
21/11/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
6 pages
Sommaire :
Sommaire
- D'une cacophonie jurisprudentielle à l'intervention clarificatrice de l'Assemblée plénière
- Des moyens soulevés dans une cacophonie jurisprudentielle
- Une redéfinition de la force majeure aboutissant à l'exonération de responsabilité
- Définition unitaire de la force majeure : conséquences et interrogations nouvelles
- Une définition unitaire contestée, source d'interrogations nouvelles en matière contractuelle
- Conséquence de la définition unitaire de la force majeure en matière délictuelle : une sévérité accrue vis-à-vis de la victime
Résumé :
Dans ces deux arrêts rendus le 14 avril 2006, l'assemblée plénière de la cour de cassation était appelée à se prononcer sur les critères cumulés pour caractériser la force majeure en matières délictuelle et contractuelle, et ainsi mettre fin tant au conflit de mots qu'au conflit de fond qui opposaient les différentes chambres de la juridiction suprême depuis maintenant plus de dix ans.
Les faits de l'espèce présentent des caractères forts différents dans les deux arrêts. En effet, dans l'un c'est la responsabilité contractuelle du débiteur de l'obligation qui est recherchée, tandis que dans l'autre c'est la responsabilité délictuelle du gardien de la chose. Reprenons-les brièvement :
Le premier arrêt est relatif à un contrat conclu entre deux individus, par lequel un client avait demandé à un artisan une machine spécialement conçue pour les besoins de son entreprise. En raison de l'état de santé de ce dernier, les parties avaient décidé d'une nouvelle date de livraison, qui n'avait pas été respectée. Les examens médicaux pratiqués par la suite révélèrent que le débiteur de l'obligation de livrer la chose souffrait d'un cancer, maladie dont l'artisan décéda quelques mois plus tard, sans que la machine ait été livrée. Le créancier de cette obligation assigna les héritiers du défunt en résolution du contrat et en réparation du préjudice par lui subi.
Les premiers juges rejetèrent sa demande, de même que les juges d'appel de Douai par leur arrêt rendu le 12 novembre 2001. Le créancier se pourvoit alors en cassation.
L'assemblée plénière rejette le pourvoi formé par le client en se basant sur l'article 1148 du Code civil, et en affirmant que la force majeure peut être invoquée dans le cas où « le débiteur a été empêché d'exécuter par la maladie, dès lors que cet évènement (présente) un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution.
Dan la deuxième affaire, le corps sans vie d'une femme avait été découvert, entre le quai et la voie, dans une gare desservie par la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP). L'époux de la victime, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, assigne la RATP en réparation du préjudice causé par cet accident, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil.
L'arrêt d'appel rendu par la cour de Paris le 29 juin 2004 le déboute de sa demande, à la suite de quoi l'époux se pourvoit en cassation.
La cour rejette le pourvoi, en affirmant que « si la faute de la victime n'exonère totalement le gardien qu'à la condition de présenter les caractères de la force majeure, cette exigence est satisfaite lorsque cette faute présente, lors de l'accident, un caractère imprévisible et irrésistible. Après avoir pleinement souscrit à l'argumentation des juges du fond, la juridiction suprême que la faute de la victime, présentant les caractères de la force majeure, exonère la RATP de toute responsabilité.
Quels sont les critères retenus par l'assemblée plénière pour caractériser la force majeure permettant d'exonérer de toute responsabilité aussi bien le débiteur d'une obligation que le gardien d'une chose ayant produit un dommage ? Doit-il y avoir un alignement des critères de la force majeure pour les responsabilités contractuelle et délictuelle ? Si telle est l'orientation prise par la cour, quelles en sont la pertinence et les conséquences dans l'un et l'autre des deux champs de responsabilité ?
Il conviendra dans un premier temps d'analyser à la fois le contexte jurisprudentiel dans lequel sont intervenus ces deux arrêts, et en quoi ces décisions viennent clarifier les conditions d'application de la force majeure tant en matière contractuelle qu'en matière délictuelle.
Puis, dans un deuxième temps, il sera constaté que les juges suprêmes ont opté pour une définition unitaire de la force majeure, laquelle engendre des conséquences diverses, ce qui lui vaut d'être contestée à juste titre par une partie de la doctrine.
L'intervention de l'assemblée plénière a vocation à mettre un terme à une cacophonie jurisprudentielle qui perdure depuis plus de dix ans, en redéfinissant clairement les conditions d'application de la force majeure.
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