Assemblée plénière de la Cour de cassation, 21 décembre 2006 - le pouvoir modulateur du juge
Date de publication :
13/11/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
6 pages
Sommaire :
Sommaire
- La consécration du pouvoir modulateur du juge
- La confirmation de la solution de la Cour de cassation
- Une portée incertaine : l'imprécision des critères de mise en 'uvre de la modulation
- La promotion critiquable de la jurisprudence au rang de la loi
- La prohibition des arrêts de règlement battue en brèche
- L'utilisation arbitraire de l'article 6.1 de la CEDH
Résumé :
Suite à la publication dans un journal d'un article intitulé « ils maltraitaient leur bébé »... « le couple tortionnaire écroué », une personne s'estimant mise en cause dans les conditions attentatoires à la présomption d'innocence a assigné la société éditrice du journal et le directeur de la publication en réparation de son préjudice devant le tribunal de grande instance. L'affaire est ensuite portée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui condamne la société éditrice du journal et le directeur de la publication à payer à la personne concernée une certaine somme à titre de dommages et intérêts. Ces derniers se pourvoient en cassation. La 1re chambre civile renvoie l'affaire devant l'assemblée plénière. Les demandeurs font grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que l'action fondée sur l'atteinte à la présomption d'innocence n'était pas prescrite en décidant que l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 instaurait un délai de prescription trimestrielle interruptif et suspensif similaire au délai de droit commun et différent de celui prévu par l'article 65 de la même loi. Selon le pourvoi, l'article 65-1 instaure à l'instar de l'article 65 un délai de prescription interruptif mais non suspensif, dérogatoire aux règles de droit commun, de sorte qu'il impose au demandeur non seulement d'introduire l'instance dans les 3 mois de la publication des propos incriminés mais également d'accomplir tous les trois mois un acte de procédure manifestant à l'adversaire son intention de poursuivre l'instance. Comme la personne concernée n'avait fait aucun acte susceptible d'interrompre le cours de la prescription depuis sa déclaration d'appel le 17 mars 1998, son action était prescrite dès le 17 juin 1998. Le pourvoi reproche également à la cour de cassation de n'avoir pas caractérisé l'atteinte à la présomption d'innocence de la personne concernée et de n'avoir pas dit en quoi l'article de presse tenait pour acquise la culpabilité, ni précisé à quel moment certains des faits ont été reconnus. Le troisième et dernier moyen reproche à l'arrêt attaqué de n'avoir pas caractérisé la mauvaise foi, et de se fonder sur une correspondance d'un journaliste, postérieure à l'article litigieux.
Le problème de droit posé à la cour de cassation était celui de savoir s'il faudrait interpréter l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 qui prévoit le délai de prescription des actions fondées sur une atteinte à la présomption d'innocence selon les règles de prescription de droit commun ou selon les règles dérogatoires instaurées par l'article 65 de la même loi.
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