L'assurance-vie
Date de publication :
05/12/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
16 pages
Sommaire :
Sommaire
- L'assurance prévoyance : un contrat en accord avec le droit patrimonial de la famille
- Un régime dérogatoire pour un contrat spécifique
- Un régime encadré par des limitations
- L'assurance placement, un contrat en conflit avec le droit patrimonial de la famille
- L'arrêt « Leroux » : un pas vers la requalification
- Une jurisprudence récente fermement opposée à la requalification
Résumé :
L'assurance-vie est devenue le cheval de Troie des placements financiers ; elle représente aujourd'hui le moyen d'épargne privilégié des français qui représentait un chiffre d'affaires, pour l'ensemble de l'année 2003, de 93,1 milliards d'euros.
La nature de ce contrat a considérablement évolué depuis sa naissance par un avis du Conseil d'Etat en date du 23 mars 1818.
En effet, naguère, l'assurance-vie avait été conçue comme un instrument de prévoyance destiné à garantir le bénéficiaire démuni contre le risque assuré que constitue la perte de revenus causée par le décès ou la survie de l'assuré, en général le paterfamilias. Cette création prétorienne a finalement été consacrée par le législateur, par la Loi fondamentale en date du 13 juillet 1930, qui pose le régime juridique de l'assurance-vie.
L'assurance-vie peut se définir comme « le contrat par lequel l'assureur s'engage envers le souscripteur, moyennant une prime, à verser au bénéficiaire désigné une somme déterminée, l'exécution de son obligation dépendant de la durée de la vie humaine. » En effet, sous son nom unique, l'assurance-vie regroupe les deux combinaisons fondamentales, que sont d'une part, l'assurance en cas de décès de l'assuré au cours de la période d'assurance, et d'autre part, l'assurance en cas de vie qui a pour objet d'attribuer la somme stipulée à la condition que l'assuré soit en vie à une date préfixée.
Néanmoins, depuis le début des années 1980, en raison de faveurs fiscales, les contrats dits d' « assurance-vie » se sont multipliés de façon fulgurante. L'arrivée de nouveaux produits d'assurance-vie a fait perdre son âme à l'assurance-vie traditionnelle, afin de devenir une forme particulière d'épargne.
Face à une telle transformation, les textes régissant l'assurance-vie sont devenus obsolètes. En effet , bien que partiellement remaniées, ces dispositions vieillissantes datent pour l'essentiel de 1930 et la jurisprudence qui s'y applique date, quant à elle, le plus souvent du XIXème siècle. Aussi, ces règles ont-elles été conçues pour l'assurance-vie classique, l'opération de prévoyance, et pas pour l'assurance moderne, l'opération financière.
Aujourd'hui, le caractère aléatoire, inhérent à l'assurance-vie traditionnelle, est contesté dans tous les montages financiers où la prestation de l'assureur est, quoiqu'il arrive, du montant des primes acquises augmenté des intérêts et diminué des frais de gestion ; ces nouveaux contrats ne seraient que de simples placements financiers tendant, par une qualification fallacieuse, à bénéficier des avantages fiscaux de l'assurance-vie.
Face à un tel constat, la qualification d'assurance-vie est aujourd'hui primordiale.
En effet , l'on peut légitimement se demander si les textes issus de la Loi de 1930, conçus à l'origine pour l'assurance-prévoyance sont applicables à ces nouveaux contrats, qui, selon le Professeur Grimaldi, « n'ont d'assurance que le nom » ?
La nature de ce contrat a considérablement évolué depuis sa naissance par un avis du Conseil d'Etat en date du 23 mars 1818.
En effet, naguère, l'assurance-vie avait été conçue comme un instrument de prévoyance destiné à garantir le bénéficiaire démuni contre le risque assuré que constitue la perte de revenus causée par le décès ou la survie de l'assuré, en général le paterfamilias. Cette création prétorienne a finalement été consacrée par le législateur, par la Loi fondamentale en date du 13 juillet 1930, qui pose le régime juridique de l'assurance-vie.
L'assurance-vie peut se définir comme « le contrat par lequel l'assureur s'engage envers le souscripteur, moyennant une prime, à verser au bénéficiaire désigné une somme déterminée, l'exécution de son obligation dépendant de la durée de la vie humaine. » En effet, sous son nom unique, l'assurance-vie regroupe les deux combinaisons fondamentales, que sont d'une part, l'assurance en cas de décès de l'assuré au cours de la période d'assurance, et d'autre part, l'assurance en cas de vie qui a pour objet d'attribuer la somme stipulée à la condition que l'assuré soit en vie à une date préfixée.
Néanmoins, depuis le début des années 1980, en raison de faveurs fiscales, les contrats dits d' « assurance-vie » se sont multipliés de façon fulgurante. L'arrivée de nouveaux produits d'assurance-vie a fait perdre son âme à l'assurance-vie traditionnelle, afin de devenir une forme particulière d'épargne.
Face à une telle transformation, les textes régissant l'assurance-vie sont devenus obsolètes. En effet , bien que partiellement remaniées, ces dispositions vieillissantes datent pour l'essentiel de 1930 et la jurisprudence qui s'y applique date, quant à elle, le plus souvent du XIXème siècle. Aussi, ces règles ont-elles été conçues pour l'assurance-vie classique, l'opération de prévoyance, et pas pour l'assurance moderne, l'opération financière.
Aujourd'hui, le caractère aléatoire, inhérent à l'assurance-vie traditionnelle, est contesté dans tous les montages financiers où la prestation de l'assureur est, quoiqu'il arrive, du montant des primes acquises augmenté des intérêts et diminué des frais de gestion ; ces nouveaux contrats ne seraient que de simples placements financiers tendant, par une qualification fallacieuse, à bénéficier des avantages fiscaux de l'assurance-vie.
Face à un tel constat, la qualification d'assurance-vie est aujourd'hui primordiale.
En effet , l'on peut légitimement se demander si les textes issus de la Loi de 1930, conçus à l'origine pour l'assurance-prévoyance sont applicables à ces nouveaux contrats, qui, selon le Professeur Grimaldi, « n'ont d'assurance que le nom » ?
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