Les atteintes non-intentionnelles à la vie ou à lintégrité physique de la personne :Les atteintes potentielles, Commentaire comparé : Crim 25 Juin 1996 et Crim 4 Octobre 2005
Date de publication :
17/04/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- La matérialité du risque causé à autrui
- La nécessaire exposition « immédiate » d'autrui à un danger de mort ou de blessures
- L'exigence de l'existence d'une obligation particulière violée
- La conscience de la commission d'une infraction
- La conscience de la violation de l'obligation particulière causant un risque
- Une application stricte de l'article 223-1 en contradiction avec d'autres lois
Résumé :
En effet, dans le premier arrêt, le préfet de police de Paris avait annoncé, le 25 Avril 1994, des mesures dans le cadre du contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère apparues insuffisantes par l'observatoire régional de santé d'Ile-de-France dans son rapport du mois de Novembre 1994 pour pallier les effets de la pollution atmosphérique sur la santé publique.
Le 5 Décembre 1994 Graignic Danièle a porté plainte avec constitution de partie civile contre le maire et le préfet de police de Paris leur reprochant leurs mesures insuffisantes et l'exposition d'autrui à un risque. Sur les réquisitions du Ministère public le juge d'instruction avait rendu une ordonnance de refus d'informer. La chambre d'accusation a confirmé cette ordonnance. Un pourvoi en cassation a été formé et la cour de cassation a rendu un arrêt en chambre criminelle le 25 juin 1996.
Dans le deuxième arrêt, il s'agit de la société Total qui exploite une raffinerie, installation classée autorisée par arrêté préfectoral. Le 2 Avril 2002, la station de surveillance de la qualité de l'air a enregistré une pollution supérieure au seuil de la population. L'exploitant n'a répondu que tardivement aux demandes d'informations. Le préfet a déclanché la procédure d'alerte du public même si le seuil de pollution n'a pas été dépassé.
Le directeur, le responsable de la production et le chef du département « qualité » de la raffinerie ont été cités à la demande du Ministère public devant le tribunal correctionnel pour avoir mis en danger autrui et omis d'adresser dans les meilleurs délais à l'inscription des installations classées la déclaration relative à l'incident. Un appel a été interjeté et l'arrêt rendu par la Cour d'appel a fait l'objet d'un pourvoi en cassation et la Cour de cassation a rendu un arrêt le 4 octobre 2005 en chambre criminelle.
Quelles sont les conditions nécessaires pour que le délit de risque causé à autrui, défini à l'article 223-1 du code pénal, soit retenu ?
La cour de cassation dans son arrêt rendu le 25 juin 1996 a rejeté le pourvoi au motif que les faits dénoncés par la partie civile ne pouvaient admettre la qualification de l'article 223-1 du code pénal, ni entraîner une autre incrimination au sens de l'article 86 alinéa 4 du code de procédure pénal, les faits n'étant pas susceptibles de qualification pénale puisque le préfet n'avait aucune obligation particulière au sens de l'article 223-1.
Dans son arrêt rendu le 4 octobre 2005 la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'appel au motif que le délit prévu par l'article 223-1 du code pénal n'est constitué que si le manquement défini par cet article a été la cause directe et immédiate du risque de mort ou de blessures graves auquel autrui a été exposé.
La cour de cassation a donc rendu deux arrêts qui amènent à réfléchir sur la matérialité de l'infraction de risque causé à autrui (I) et en même temps sur la conscience qu'a ou n'a pas l'auteur de ce délit (II).
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