Bénéfices et dividendes : « néo-fruits industriels » ? (Com. 28 novembre 2006)
Date de publication :
20/12/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
5 pages
Sommaire :
Sommaire
- La loi civile générale rassemble des instances qui sont aptes à s'adapter
- La Cour de cassation rattache les dividendes aux fruits
- La ''participation de la nature des fruits''
- La ''participation des dividendes de la nature des fruits''
- ''Les bénéfices réalisés par une société ne deviennent des fruits ou des revenus de biens propres, susceptibles de constituer des acquêts de communauté, que lorsqu'ils sont attribués sous forme de dividendes''
- Les dividendes sont le résultat de l'exploitation de l'actif social, et non la contrepartie de sa mise à la disposition d'un tiers
- La modernisation du droit privé passe par l'adaptation de ses catégories fondamentales
- La spécificité de la propriété sociale
Résumé :
Mais la loi civile générale a ce caractère parce qu'elle rassemble des instances qui, destinées à embrasser une grande variété de situations et d'hypothèses, sont aptes à s'adapter, en tout cas dans une certaine mesure, aux évolutions et aux innovations. Parmi ces cadres figure le « fruit », richesse nouvelle qui émane d'un bien préexistant sans en altérer la substance. Le fruit se subdivise en trois sous-catégories : les fruits naturels, qui procèdent spontanément du capital frugifère ; les fruits industriels, qui en résultent grâce à l'intervention de l'homme - la culture de la terre, dans la vision initiale ; les fruits civils, qui sont des fruits fictifs car ils ne proviennent pas du capital mais, seulement, de sa mise à disposition d'autrui, moyennant une rémunération qui confère à ces biens leur caractère monétaire. Leur insertion parmi les fruits s'explique par le fait qu'indirectement, mais certainement, ils doivent leur existence à un bien préexistant, et que cette existence advient sans altération de la substance de leur source. Le fruit, c'est donc le bien qui, directement ou indirectement, provient d'une chose préexistante dont il n'altère pas la substance.
De longue date, la Cour de cassation rattache les dividendes aux fruits. Mais elle le fait au moyen de formules qui placent cette nouvelle espèce dans une position de marginalité par rapport au genre. Un arrêt de la première chambre civile en date du 21 octobre 1931 assimila les dividendes aux fruits civils, en énonçant que « les bénéfices des sociétés commerciales, dans la mesure où, d'après les statuts ils doivent être répartis périodiquement entre les ayants droit, participent de la nature des fruits civils, auxquels il y a lieu de les assimiler ». Les dividendes s'acquéraient donc « au jour le jour », ainsi que le prévoit l'article 586 du code civil pour les fruits civils puisqu'ils constituent la rémunération d'une mise à disposition qui s'inscrit, nécessairement, dans le temps (dans le même sens, Civ. 7 juill. 1941).
Voir docs similaires : Droit autres branches
Analyse financière | 20/02/2007 | fr | .doc | 68 pages
Étude de cas | 16/03/2007 | fr | .doc | 57 pages
Étude de cas | 05/10/2007 | fr | .doc | 173 pages
Dernières nouveautés dans la catégorie : Droit autres branches
Fiche de lecture | 27/10/2009 | fr | .doc | 6 pages
Exposé | 19/10/2009 | fr | .doc | 3 pages
Les plus consultés sur 30 jours en : Droit autres branches
Commentaire d'arrêt | 24/04/2007 | fr | .doc | 3 pages
Exposé | 05/06/2008 | fr | .doc | 4 pages
Exposé | 18/06/2008 | fr | .doc | 6 pages
Les garanties d’oboulo.com :
