C. Cass., Assemblée plénière, 8 décembre 2000
Date de publication :
08/10/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- L'interdiction de l'immixtion du pouvoir judiciaire dans la gestion économique d'une entreprise
- Le pouvoir des juges du fond balisé
- L'employeur seul juge des choix économiques
- Les enjeux sociaux d'une telle solution
- L'admission du critère d'amélioration de la compétitivité comme justificatif du licenciement économique
- Une solution en retrait par rapport au caractère ultime traditionnel du licenciement
Résumé :
En 1994, l'entreprise SAT soumet à la consultation du comité central d'entreprise un projet de licenciement économique concernant 318 salariés et résultant de la fermeture de l'établissement du site de Riom. L'expert comptable indique dans son rapport que l'entreprise avait envisagé initialement trois hypothèses, à savoir : le maintien de la situation existante avec des réductions d'effectifs, le maintien du site de Riom avec une spécialisation sur certains produits et enfin la suppression du site. Les solutions suppriment de manière croissante des emplois. L'expert, aux termes de ses observations, conclut que seule la dernière éventualité, choisie au final par l'employeur, permettait à l'entreprise d'atteindre les objectifs qu'elle s'était fixée.
Quatorze salariés licenciés en 1995 intentent une action en justice contre la société: ils saisissent la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel accueille leur demande, et en réponse, la société se pourvoie en cassation.
La juridiction de second degré soutient que les trois solutions envisagées permettaient d'assurer la pérennité de l'entreprise et le maintien de sa compétitivité, et que par conséquent, l'entreprise aurait du choisir la solution la plus favorable à ses salariés.
Cet arrêt soulève la question de droit suivante: Confronté à la nécessité de restructurer son entreprise afin d'en sauvegarder la compétitivité, l'employeur a-t-il l'obligation de choisir, entre trois solutions envisageables, celle qui aura les conséquences les moins dommageables en termes d'emploi?
A cette interrogation, la Haute juridiction répond par la négative en affirmant qu'il n'appartenait pas aux juges du fond de contrôler le choix effectué par l'employeur entre les solutions possibles. Elle statue donc dans un sens contraire à celui des juges de la cour d'appel et elle casse et annule l'arrêt rendu par eux.
Cet arrêt marque la volonté de la cour de cassation d'évincer toute influence des juges du fond quant aux choix économiques d'une société (I), et reflète par la même occasion un certain allégement du principe selon lequel le licenciement doit constituer la "mesure ultime" (II).
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