Au carrefour du droit de la « faillite », de la procédure civile et du droit des sociétés. Cour d'appel de Versailles (12e ch. sect. 2) 20 janvier 2005, Jean-Marie Deltour c/ SA Akena
Date de publication :
05/12/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
7 pages
Sommaire :
Sommaire
- Décision de la Cour d'appel
- Commentaire : L'avantage consenti à un dirigeant de société anonyme sous la forme d'un contrat d'assurance-chômage chef d'entreprise donne-t-il lieu à l'application de l'article L. 225-38 alinéa 2 du code de commerce (conventions réglementées) ou de l'article L. 225-47 (complément de rémunération) ?
Résumé :
Au centre du litige un groupe vendéen dénommé akena à la tête duquel se trouve la société holding financière akena qui a pour filiale la société Antipollution Industrie Recherches (Air) et pour sous-filiales deux sociétés consacrées l'une à la fabrication (akena-industrie) et l'autre à la commercialisation (akena).
Le Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a, le 4 août 1998, ouvert le redressement judiciaire des deux sous-filiales : cette procédure devait aboutir, trois semaines plus tard, à un plan de redressement de ces deux sociétés par voie de cession ; puis, le 1er septembre 1998, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Air, filiale.
Le contentieux concerne les relations entretenues par deux des sociétés de ce groupe avec M . deltour : celui-ci a été coopté en 1991 aux fonctions d'administrateur, puis élu président des conseils de ces sociétés. Après avoir été révoqué de toutes ces fonctions au printemps 1996, deux des sociétés du groupe, alors in bonis, ont engagé contre lui, par assignation du 22 juillet 1996, une action tendant à la remise en question de deux contrats auxquels il était intéressé :
- l'un, conclu par la société Air, était un contrat d'assurance-chômage chef d'entreprise auprès de la compagnie Gan Vie avec effet du 1er juillet 1991 ;
- l'autre, conclu par la sous-filiale akena en 1994, portait sur la location d'un véhicule mis à la disposition de M. deltour.
Cela explique la présence devant la cour d'appel, du commissaire à l'exécution du plan (s'agissant de la sous-filiale) et du liquidateur (pour ce qui est de la société Air). Les deux auxiliaires de justice avaient, dans une large mesure, obtenu gain de cause en première instance ; il en ira différemment devant la cour d'appel.
S'agissant de l'instance engagée par la sous-filiale, le débat soulevait d'abord une question de procédure : aux termes de l'article 369 du nouveau code de procédure pénale « l'instance est interrompue par [] l'effet du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens du débiteur dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur » ; le texte se réfère à une interruption de l'instance et la prévoit dans les termes les plus généraux qui soient : seules devraient y échapper les instances engagées par un débiteur soumis à une procédure simplifiée sous réserve qu'un administrateur n'ait pas été désigné.
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