Cass. 1ère Civ., 17 septembre 2003
Date de publication :
13/11/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- L'erreur sur la substance comme vice du consentement
- L'erreur sur les qualités substantielles de la chose
- La portée de l'arrêt de la Cour de Cassation : l'aléa chassant l'erreur
- La responsabilité encourue par le commissaire-priseur
- La nature de l'action en responsabilité du commissaire-priseur
- L'appréciation souveraine des juges du fond quant à une faute éventuelle
Résumé :
Il s'agit ici d'une seconde affaire Poussin. Le 25 octobre 1985, Madame X a requis la société civile professionnelle Perrin-Royère-Lajeunesse afin de vendre une oeuvre d'art aux enchères publiques. En ce sens, le commissaire-priseur a été chargé d'une expertise et a conclu à la non authenticité du tableau. Présenté au catalogue sous les formules "Atelier de Nicolas Poussin, La fuite en Egypte, huile sur toile", l'oeuvre a été estimée entre 150 000 et 200 000 francs et fut adjugée le 2 mars 1986 pour un montant de 1 600 000 francs à la société Pardo, rachetée ultérieurement par MM. Richard et Robert Z. En 1994, de nouveaux avis de spécialistes convainquent Madame X de l'authenticité de l'oeuvre.
Madame X assigne donc MM. Z en nullité du contrat de vente et le commissaire-priseur en responsabilité contractuelle. Un arrêt de la Cour d'appel de Paris rendu le 27 février 1998 prononce la nullité du contrat de vente : l'absence d'aléa permettant l'attribution de la toile à Nicolas Poussin a permis la prise en compte de nouvelles conclusions d'experts en faveur de Madame X, cette dernière ayant par conséquent commis une erreur sur la qualité substantielle de l'oeuvre cédée.
Après le rejet de deux pourvois en cassation, la Cour d'appel de Paris confirme, le 28 juin 2001, la décision de la première Cour d'appel. MM. Z forment alors un pourvoi en cassation. Ils font grief à l'arrêt attaqué, d'une part, d'avoir prononcé la nullité de la vente sans préciser les éléments établissant que Madame X avait fait du défaut d'authenticité du tableau une qualité substantielle l'ayant déterminée, se fondant sur l'article 1110 du Code civil. D'autre part, ils reprochent à la Cour d'appel de les avoir déboutés de leur action en responsabilité civile délictuelle à l'encontre du commissaire-priseur sans avoir recherché si ses conclusions ne constituaient pas une faute contractuelle envers sa mandante qui leur a porté préjudice. Par ailleurs, ils estiment que la faute du commissaire-priseur, génératrice de l'erreur de Madame X, fait obstacle à la nullité du contrat de vente.
Le problème est de savoir si Madame X a bien commis une erreur sur la substance de la chose ayant vicié son consentement lors de la conclusion du contrat de vente, et si la responsabilité du commissaire-priseur peut être engagée.
Dans cet arrêt rendu le 17 septembre 2003, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif que, d'une part, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision en vérifiant que Madame X avait fait du défaut d'authenticité du tableau une qualité substantielle et en prenant en considération l'absence d'aléa dans le contrat de vente. D'autre part, elle a considéré que le commissaire-priseur n'avait commis aucune faute de diligence ou de prudence susceptible d'engager sa responsabilité.
Ainsi, avant d'examiner la responsabilité encourue par le commissaire-priseur (II), nous étudierons ce qui constitue un vice du consentement : l'erreur sur la substance (I).
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