Cass, AP, 12 juillet 1991
Date de publication :
13/11/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
2 pages
Sommaire :
Sommaire
- Le rejet de l'action en responsabilité contractuelle directe dans le cadre des groupes de contrats
- La notion de groupe de contrats
- L'application de cette notion par la jurisprudence
- Le retour à une lecture traditionnelle de l'article 1165 du Code civil
- L'absence de lien contractuel entre les contractants extrêmes
- L'action en responsabilité délictuelle entre les contractants extrêmes
Résumé :
En l'espèce, M. Besse, maître de l'ouvrage, a confié la construction d'un immeuble d'habitation à M. Alhada, entrepreneur principal, qui a sous-traité les travaux de plomberie. Ces travaux s'étant révélés défectueux, M. Besse a assigné M. Protois, sous-traitant, et M. Alhada en réparation du préjudice subi, plus de 10ans après la réception de l'immeuble.
La cour d'appel de Nancy, par un arrêt en date du 16 janvier 1990, a déclaré l'action contre le sous-traitant irrecevable au motif que, dans le cas où le débiteur d'une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l'exécution de cette obligation, le créancier ne dispose contre cette dernière que d'une action nécessairement contractuelle, dans la limite de ses droits et de l'engagement du débiteur substitué. Le sous-traitant peut donc opposer à M. Besse tous les moyens tirés du contrat de construction conclu entre ce dernier et l'entrepreneur principal, en particulier la forclusion décennale de l'action de la victime.
Quelle est la nature de l'action en responsabilité du sous-traitant envers le maître de l'ouvrage dans le cadre d'un groupe de contrat ?
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt attaqué pour violation de l'article 1165 du Code civil. Après avoir rappelé dans un chapeau interne que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, l'assemblée plénière a justifié sa décision en observant que le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage.
Elle rejette ainsi l'action en responsabilité contractuelle directe dans le cadre des groupes de contrats (I), revenant ainsi à une lecture traditionnelle de l'article 1165 du Code civil, dont nous verrons les conséquences (II).
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