Cass. AP, 1er décembre 1995
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publié le 13/11/2007
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Résumé
Pour être valable, un contrat doit satisfaire aux quatre conditions énumérées par larticle 1108 du Code civil : le consentement de la partie qui soblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de lengagement et une cause licite dans lobligation.
Concernant plus particulièrement lobjet du contrat, celui-ci doit exister, être juridiquement possible, être licite, être équilibré par rapport à lobjet de lautre obligation dans les contrats synallagmatiques, et être déterminé ou déterminable. Dans les contrats instituant des obligations monétaires, lobjet se caractérise par la détermination du prix.
Le 5 juillet 1981, la société Sumaco a conclu avec la société Compagnie atlantique de téléphone (CAT) un contrat cadre de location et dentretien d'une installation téléphonique moyennant une redevance indexée, la convention stipulant que toutes modifications demandées par l'administration ou l'abonné seraient exécutées aux frais de celui-ci selon le tarif en vigueur. La société Sumaco nayant pas payé la redevance, la Compagnie a souhaité, en 1986, résilier le contrat et a réclamé l'indemnité contractuellement prévue. La société Sumaco a alors répliqué en demandant l'annulation de la convention pour indétermination du prix.
Le 13 février 1991, la Cour dappel de Rennes a prononcé la nullité du contrat, au motif que le prix des remaniements inéluctables de linstallation téléphonique, pour lesquels la société Sumaco était obligée de sadresser à la CAT, était indéterminé et dépendait de la seule volonté de celle-ci.
La CAT a formé un pourvoi en cassation. Cette dernière sest trouvé confrontée à la question suivante : un contrat cadre peut-il être annulé pour indétermination du prix lorsquil permet à l'une des parties de fixer unilatéralement le prix des contrats dapplication ?
La Cour de cassation, par cet arrêt du 1er décembre 1995, opère un revirement de jurisprudence en cassant et annulant larrêt de la Cour dappel de Rennes, au motif que lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation.
Elle affirme ainsi que la détermination du prix nest plus une condition de formation du contrat et que désormais la nouvelle liberté donnée aux parties sera limitée par un contrôle du juge.
Deux axes guideront notre étude : dune part, le rejet du principe de la détermination du prix comme condition de formation du contrat (I), dautre part le nouveau rôle de contrôle du juge concernant la fixation du prix (II).
Concernant plus particulièrement lobjet du contrat, celui-ci doit exister, être juridiquement possible, être licite, être équilibré par rapport à lobjet de lautre obligation dans les contrats synallagmatiques, et être déterminé ou déterminable. Dans les contrats instituant des obligations monétaires, lobjet se caractérise par la détermination du prix.
Le 5 juillet 1981, la société Sumaco a conclu avec la société Compagnie atlantique de téléphone (CAT) un contrat cadre de location et dentretien d'une installation téléphonique moyennant une redevance indexée, la convention stipulant que toutes modifications demandées par l'administration ou l'abonné seraient exécutées aux frais de celui-ci selon le tarif en vigueur. La société Sumaco nayant pas payé la redevance, la Compagnie a souhaité, en 1986, résilier le contrat et a réclamé l'indemnité contractuellement prévue. La société Sumaco a alors répliqué en demandant l'annulation de la convention pour indétermination du prix.
Le 13 février 1991, la Cour dappel de Rennes a prononcé la nullité du contrat, au motif que le prix des remaniements inéluctables de linstallation téléphonique, pour lesquels la société Sumaco était obligée de sadresser à la CAT, était indéterminé et dépendait de la seule volonté de celle-ci.
La CAT a formé un pourvoi en cassation. Cette dernière sest trouvé confrontée à la question suivante : un contrat cadre peut-il être annulé pour indétermination du prix lorsquil permet à l'une des parties de fixer unilatéralement le prix des contrats dapplication ?
La Cour de cassation, par cet arrêt du 1er décembre 1995, opère un revirement de jurisprudence en cassant et annulant larrêt de la Cour dappel de Rennes, au motif que lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation.
Elle affirme ainsi que la détermination du prix nest plus une condition de formation du contrat et que désormais la nouvelle liberté donnée aux parties sera limitée par un contrôle du juge.
Deux axes guideront notre étude : dune part, le rejet du principe de la détermination du prix comme condition de formation du contrat (I), dautre part le nouveau rôle de contrôle du juge concernant la fixation du prix (II).
Sommaire
- Le rejet du principe de la détermination du prix comme condition de formation du contrat
- La détermination du prix comme élément d'exécution du contrat
- L'inversion du principe et de l'exception définis par la jurisprudence antérieure
- Le contrôle du juge quant à la fixation du prix
- L'appréciation de l'abus dans la fixation du prix
- Les sanctions possibles en cas d'abus
