Cass, crim, 25 septembre 1995, Corolleur
Date de publication :
08/11/2006
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- Le rejet de la compétence d'origine légale
- L'exception d'illégalité d'un acte administratif devant une juridiction pénale
- L'inapplicabilité de l'article 111-5 du Code Pénal aux contrats administratifs
- Une compétence fondée sur une création prétorienne
- Le fondement : la caractérisation des divers éléments constitutifs de l'infraction
- La conséquence : la solution du litige
Résumé :
En l'espèce la société Rhône Funéraire et son dirigeant étaient poursuivis pour infraction relative à la législation sur les pompes funèbres, telle que posée par la loi du 8 janvier 1993, pour avoir fourni des prestations de pompe funèbre en violation d'un contrat de concession funéraire exclusif conclu par des communes avec une société de pompes funèbres puis cédé à une seconde société. La société Rhône Funéraire a été reconnue civilement responsable et son dirigeant a été condamné à payer une amende et des dommages intérêts.
Saisie d'un pourvoi en cassation formé par la société et son dirigeant, la chambre criminelle constate que, suite à une loi d'amnistie du 3 août 1995, l'action publique est éteinte et que l'amende encourue est amnistiée, mais que le juge répressif reste compétent pour statuer sur les intérêts civils.
Le pourvoi formé par la société et son dirigeant, qui comme moyen de défense avaient excipé de l'illégalité du contrat de concession funéraire, soutient d'une part que le juge répressif, compétent en vertu de l'article 111-5 du Code Pénal pour apprécier la légalité des actes administratifs réglementaires ou individuels, ne l'est pas pour apprécier celle d'un contrat administratif, et d'autre part que l'article 28 de la loi du 8 janvier 1993 ne fait mention que des contrats de concession exclusifs et ne s'applique donc pas, comme c'est la cas en l'espèce, aux contrats de concession exclusifs qui ont fait l'objet d'une cession.
La chambre criminelle de la Cour de cassation était donc saisie de la question de savoir si le juge répressif est compétent pour statuer sur la légalité d'un contrat administratif, et si tel est le cas et que le contrat est valable, si la cession du contrat ne s'oppose pas à ce qu'il soit considéré au sens de la loi du 8 janvier 1993 comme un contrat de concession exclusif instituant un monopole dont la violation est sanctionnée au titre d'un délit.
La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que « la compétence des juridictions administratives pour apprécier la validité d'un contrat administratif ne fait pas obstacle à ce que les tribunaux judiciaires chargés d'instruire ou de se prononcer sur les crimes et délits caractérisent les divers éléments constitutifs de l'infraction dont ils sont saisis » et que « il n'importe pour l'application de l'article 28 de la loi du 8 janvier 1993 que l'entreprise bénéficiaire des droits d'exclusivité soit concessionnaire du service extérieur de pompes funèbres en vertu d'une cession de contrat intervenue avant la loi ».
Pour retenir la compétence du juge pénal pour se prononcer sur la légalité du contrat administratif, la Cour de cassation va rejeter la compétence d'origine légale (I) pour fonder la compétence du juge pénal sur une création prétorienne (II)
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