Cass. Crim. 26 mars 1997
Date de publication :
13/11/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
3 pages
Sommaire :
Sommaire
- L'affirmation d'un principe de responsabilité du fait d'autrui de plein droit
- Une précision au principe général de responsabilité du fait d'autrui posé par l'arrêt Blieck
- Les conditions de cette responsabilité
- Le fondement de cette responsabilité
- Le caractère inopérant de la preuve de l'absence de faute du gardien
- L'exonération en cas de force majeure ou de faute de la victime
Résumé :
En l'espèce, les mineures "A", "B" et "C" ont été poursuivies pénalement pour avoir commis le vol d'un véhicule appartenant à M. Claude Lemoine, alors qu'elles se trouvaient placées au Foyer Notre-Dame des Flots en vertu de décisions prises par le juge des enfants au titre des articles 375 et suivants du Code civil. La victime s'est constituée partie civile au procès afin d'obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article 1384 du Code civil.
Le Tribunal pour enfants a condamné les prévenues et déclaré civilement responsable l'établissement éducatif. Cette solution a été confirmée en appel, où la Cour d'appel a estimé que détenant la garde des trois mineures, l'établissement éducatif avait pour mission de contrôler et d'organiser à titre permanent leur mode de vie, et qu'il était donc tenu, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, de réparer les dommages causés à autrui par ces mineures sans qu'il y ait besoin de caractériser une faute de sa part.
Le Foyer Notre-Dame des Flots a alors formé un pourvoi en cassation. Il invoque le moyen selon lequel l'arrêt attaqué a retenu sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors que cet article édicte non pas une présomption irréfragable, mais une présomption simple de responsabilité du fait d'autrui dont le civilement responsable peut s'exonérer en rapportant la preuve qu'il n'a commis aucune faute. Le Foyer faisait valoir qu'il organisait une surveillance convenable des mineurs eu égard à leur âge avancé et qu'il n'avait commis, dans cette organisation, aucune faute : en le déclarant responsable sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il avait commis une faute dans l'organisation de la surveillance de ces mineures, la Cour d'appel a donc violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil.
L'article 1384, alinéa 1er du Code civil, édicte-il une responsabilité du fait d'autrui dont le gardien pourrait s'exonérer en prouvant qu'il n'a commis aucune faute ?
La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que les personnes tenues de répondre du fait d'autrui au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ne peuvent s'exonérer de la responsabilité de plein droit résultant de ce texte en démontrant qu'elles n'ont commis aucune faute, et que c'est donc en faisant l'exacte application de la loi que la Cour d'appel a retenu la responsabilité civile du Foyer Notre-Dame des Flots pour les agissements des mineures qu'il avait sous sa garde.
La Cour de cassation affirme ainsi une responsabilité de plein droit du fait d'autrui (I), dont elle définit le fondement (II).
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