Les "cavaliers budgétaires" : propositions de loi de finances étrangères à ce domaine
Date de publication :
15/02/2009
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- Jusqu'en 2001, l'échec des mécanismes internes de sanction des cavaliers budgétaires oblige le Conseil constitutionnel à prendre des décisions de plus en plus systématiques
- Les mécanismes de sanction internes aux assemblées ne permettent pas d'établir un contrôle effectif
- Le Conseil constitutionnel devient le maître d''uvre de contrôles systématisés grâce à la diversité des outils qui s'offrent à lui
- La réforme opérée par la LOLF ainsi que les décisions récentes adoptées par le Conseil constitutionnel esquissent les traits d'une amélioration du contrôle et de son efficacité
- La nouvelle rédaction du contenu de la loi de finances issue de la LOLF permet d'éclaircir le domaine de celle-ci et par a contrario celui des cavaliers budgétaires
- La jurisprudence du Conseil constitutionnel doit désormais arbitrer entre les différents cavaliers
Résumé :
Premier motif d'inconstitutionnalité déclaré par le Conseil constitutionnel, les « cavaliers budgétaires » ont été sanctionnés quarante-huit fois depuis 1976. Ce terme désigne toute disposition contenue dans un projet ou une proposition de loi de finances qui est étrangère à ce domaine. La Constitution de 1958 définit ainsi ce qu'il faut entendre par domaine et contenu de la loi de finances. L'article 34 décrit en effet le statut des lois de finances et la compétence du législateur en matière financière, laissant soin à une loi organique de définir plus précisément les procédures d'élaboration de celles-ci.
L'article 39 établit que les projets de loi de finances sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Ensuite, l'article 40 de la Constitution prévoit l'irrecevabilité financière des initiatives parlementaires. Enfin, l'article 47 encadre la procédure de vote des lois de finances dans des délais stricts.
La pratique des « adjonctions budgétaires » est ancienne puisqu'elle avait déjà cours sous la IIIe République. Cependant, les tentatives d'encadrement de ce phénomène, que ce soit en 1913 par la loi du 13 juillet (article 105), que dans la Constitution de 1946 (article 16, alinéa 2), ou encore dans le décret de 1956, n'ont pas rencontré le succès escompté. C'est avec l'ordonnance organique de 1959 que les premiers effets sur la diminution de cette pratique ont été constatés. Ainsi, l'article 42 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 condamne de manière explicite de telles adjonctions, et l'article 1er qui énumère les dispositions que peuvent ou que doivent contenir les lois de finances les sanctionne implicitement.
Depuis la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001, l'article 40 de la Constitution est toujours la règle essentielle en matière d'irrecevabilité financière. Cependant, c'est plus précisément le dernier alinéa de l'article 47 de la LOLF qui censure les cavaliers budgétaires en frappant d'irrecevabilité les amendements qui seraient contraires aux dispositions de la LOLF.
La question qui se pose concerne la façon dont cette pratique est sanctionnée sous la Ve République et sur quels fondements juridiques.
L'article 39 établit que les projets de loi de finances sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Ensuite, l'article 40 de la Constitution prévoit l'irrecevabilité financière des initiatives parlementaires. Enfin, l'article 47 encadre la procédure de vote des lois de finances dans des délais stricts.
La pratique des « adjonctions budgétaires » est ancienne puisqu'elle avait déjà cours sous la IIIe République. Cependant, les tentatives d'encadrement de ce phénomène, que ce soit en 1913 par la loi du 13 juillet (article 105), que dans la Constitution de 1946 (article 16, alinéa 2), ou encore dans le décret de 1956, n'ont pas rencontré le succès escompté. C'est avec l'ordonnance organique de 1959 que les premiers effets sur la diminution de cette pratique ont été constatés. Ainsi, l'article 42 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 condamne de manière explicite de telles adjonctions, et l'article 1er qui énumère les dispositions que peuvent ou que doivent contenir les lois de finances les sanctionne implicitement.
Depuis la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001, l'article 40 de la Constitution est toujours la règle essentielle en matière d'irrecevabilité financière. Cependant, c'est plus précisément le dernier alinéa de l'article 47 de la LOLF qui censure les cavaliers budgétaires en frappant d'irrecevabilité les amendements qui seraient contraires aux dispositions de la LOLF.
La question qui se pose concerne la façon dont cette pratique est sanctionnée sous la Ve République et sur quels fondements juridiques.
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