CE, 18 novembre 2005 Société fermière de Campoloro et autres
Date de publication :
02/05/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
3 pages
Sommaire :
Sommaire
- L'interprétation des obligations du préfet
- Des obligations restreintes pour le préfet
- L'admission d'une responsabilité par omission du préfet
- Un engagement certain de la responsabilité de l' État
- La responsabilité pour faute lourde
- La responsabilité du fait des actes administratifs
Résumé :
« Notre société refuse la fatalité. Elle se caractérise par une exigence croissante de sécurité. Cette exigence engendre la conviction que tout risque doit être couvert, que la réparation de tout dommage doit être rapide et intégrale. »
Cette citation trouve une parfaite illustration dans l'arrêt du Conseil d' État dit « société fermière de campoloro » rendu par la section du contentieux le 18 novembre 2005.
En l'espèce, une commune avait été condamné par un jugement du tribunal administratif de Bastia rendu le 10 juillet 1992, à payer des dommages-intérets à la société fermière dans le délai de quatre mois prévu pour le recouvrement de l'indemnité. La collectivité publique n'a pas honoré son obligation.
Une loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public dispose que « lorsqu'une décision de juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au payement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle même, cette somme doit être mandatée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l' État dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. »
Cette loi prévoit également qu'en l'absence de fond disponibles à cet effet, il revient au représentant de l' État de réunir les fonds disponibles « soit en réduisant les crédits affectés à d'autre dépenses et encore libres d'emploi, soit en augmentant les ressources. »
Devant l'inaction du préfet qui au regard de la loi était tenu de mettre en oeuvre les moyens nécessaires afin de recouvrir au nom de la commune l'indemnité,le 27 novembre 1996, la société créancière a présenté au préfet une demande tendant à la mise en oeuvres de nouveaux moyens afin de trouver des fonds pour la commune. Elle proposait au préfet d'aliéner des biens communaux .
Celui-ci a refusé de prendre une telle mesure dans un décision rendu le 24 décembre 1996.La société a assigné ce dernier devant les tribunaux administratifs au motif qu'il est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires au nom de la commune pour réunir les fonds correspondants au montant de l'indemnité due et que ,par conséquent, le refus de la mesure est entachée d' illégalité.
La cour administrative d'appel de Marseille a débouté la société créancière de sa demande, considérant que la loi du 16 juillet 1980 ne permettaient pas au préfet de la Haute-Corse de se substituer aux organes communaux pour faire procéder à l'aliénation de biens communaux .
La demandresse à alors formé un pourvoi en cassation devant le conseil d' État ,l'invitant à se prononcer d'une part sur l'étendu des compétences du préfet au regard de la loi du 16 juillet 1980, et d'autre part sur la responsabilité du préfet due à la faute qu'il a commise en ignorant son obligation et en s'abstenant de faire usage des prérogatives qui lui sont conférées par la loi.
Le conseil d' État a jugé dans sa décision de refuser les aliénations des biens communaux que le préfet avait commis une erreur de droit et que par conséquent, celle si doit être annulé contrairement à la décision de la cour d'appel.
De plus, La Haute juridiction de l'ordre administrative évoque la possibilité pour la société créancière de se retourner contre l' État en engageant sa responsabilité; en se basant soit sur la faute lourde du préfet commise dans l'exercice , ou plutôt en l'espèce le non exercice de son pouvoir de tutelle , ou encore sur une responsabilité sans faute .
Cet arrêt nous invite a nous pencher sur la loi du 16 juillet 1980 pour laquelle les juridictions administratives ont tenter de trouver une interprétation (I) mais également sur la question de savoir si l' État au regard du comportement de son représentant peut se voir responsable pour cette dette non recouverte n'étant que le substitue du véritable débiteur.(II)
Cette citation trouve une parfaite illustration dans l'arrêt du Conseil d' État dit « société fermière de campoloro » rendu par la section du contentieux le 18 novembre 2005.
En l'espèce, une commune avait été condamné par un jugement du tribunal administratif de Bastia rendu le 10 juillet 1992, à payer des dommages-intérets à la société fermière dans le délai de quatre mois prévu pour le recouvrement de l'indemnité. La collectivité publique n'a pas honoré son obligation.
Une loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public dispose que « lorsqu'une décision de juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au payement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle même, cette somme doit être mandatée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l' État dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. »
Cette loi prévoit également qu'en l'absence de fond disponibles à cet effet, il revient au représentant de l' État de réunir les fonds disponibles « soit en réduisant les crédits affectés à d'autre dépenses et encore libres d'emploi, soit en augmentant les ressources. »
Devant l'inaction du préfet qui au regard de la loi était tenu de mettre en oeuvre les moyens nécessaires afin de recouvrir au nom de la commune l'indemnité,le 27 novembre 1996, la société créancière a présenté au préfet une demande tendant à la mise en oeuvres de nouveaux moyens afin de trouver des fonds pour la commune. Elle proposait au préfet d'aliéner des biens communaux .
Celui-ci a refusé de prendre une telle mesure dans un décision rendu le 24 décembre 1996.La société a assigné ce dernier devant les tribunaux administratifs au motif qu'il est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires au nom de la commune pour réunir les fonds correspondants au montant de l'indemnité due et que ,par conséquent, le refus de la mesure est entachée d' illégalité.
La cour administrative d'appel de Marseille a débouté la société créancière de sa demande, considérant que la loi du 16 juillet 1980 ne permettaient pas au préfet de la Haute-Corse de se substituer aux organes communaux pour faire procéder à l'aliénation de biens communaux .
La demandresse à alors formé un pourvoi en cassation devant le conseil d' État ,l'invitant à se prononcer d'une part sur l'étendu des compétences du préfet au regard de la loi du 16 juillet 1980, et d'autre part sur la responsabilité du préfet due à la faute qu'il a commise en ignorant son obligation et en s'abstenant de faire usage des prérogatives qui lui sont conférées par la loi.
Le conseil d' État a jugé dans sa décision de refuser les aliénations des biens communaux que le préfet avait commis une erreur de droit et que par conséquent, celle si doit être annulé contrairement à la décision de la cour d'appel.
De plus, La Haute juridiction de l'ordre administrative évoque la possibilité pour la société créancière de se retourner contre l' État en engageant sa responsabilité; en se basant soit sur la faute lourde du préfet commise dans l'exercice , ou plutôt en l'espèce le non exercice de son pouvoir de tutelle , ou encore sur une responsabilité sans faute .
Cet arrêt nous invite a nous pencher sur la loi du 16 juillet 1980 pour laquelle les juridictions administratives ont tenter de trouver une interprétation (I) mais également sur la question de savoir si l' État au regard du comportement de son représentant peut se voir responsable pour cette dette non recouverte n'étant que le substitue du véritable débiteur.(II)
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